Le sort des contrats enchaînés

Publié le : 21/09/2017 21 septembre sept. 09 2017

Lorsque deux contrats appartiennent au même ensemble contractuel, la résiliation du premier entraîne la caducité du second.


Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de la résiliation des contrats qui concouraient à la réalisation d’une même opération économique. Pour la haute juridiction, lorsque deux contrats appartiennent au même ensemble contractuel, la résiliation du premier entraîne la caducité du second.

Elle énonce que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Dans l’affaire jugée, une SCP de notaires conclut avec une société, la société Konica Minolta Business, un contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs,  pour une durée de soixante mois et, le même jour, souscrit avec une banque, la BNP Paribas Lease group, un contrat de location financière de ces matériels. Lorsque la SCP résilie ce dernier contrat, elle informe de sa décision de résilier le contrat de prestations de services et la société Konica Minolta l’assigne en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée. 

La cour d’appel de Bordeaux, pour condamner la SCP au paiement de cette indemnité, retient que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de service, lequel a été conclu indépendamment du contrat de location financière puisqu’aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l’obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d’entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d’entretien.

Elle retient encore que le contrat de services pouvait être passé sur un matériel différent de celui qui a fait l’objet du contrat de location, de sorte qu’il n’en constitue pas l’accessoire et en déduit que les deux conventions, qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l’anéantissement de l’un des contrats aurait eu pour effet de priver l’autre de cause.

Cependant, la Cour ne vas pas dans ce sens et retient que ces contrats, concomitants, s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants, et que la résiliation de l’un avait entraîné la caducité de l’autre, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation.

Il convient de noter que l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit un article 1186 dans le Code civil qui prévoit en son alinéa 1er que « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

Enfin, il peut être observé que, la Cour de cassation ne s’est pas arrêtée aux prescriptions du législateur. Dans l’arrêt, la chambre commerciale précise que « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

Cela signifie donc que dans l’hypothèse où l’anéantissement du premier contrat serait fautif, son auteur pourrait voir sa responsabilité engagée par les parties des autres contrats appartenant à l’ensemble.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Mimi Potter - Fotolia.com

 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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