De la loyauté des preuves - Affaire du chantage à la sextape au préjudice d'un joueur de football

Publié le : 01/09/2017 01 septembre sept. 09 2017

Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique.

Par un arrêt de principe du 11 juillet 2017 (pourvoi 17-80313), publié au bulletin criminel , la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ».

En l’espèce dans une procédure médiatique relative à des faits de chantage à propos d’un sextape au préjudice d’un joueur de football, le Procureur de la République « avait donné instruction à un officier de police judiciaire de se substituer » au plaignant « dans les négociations avec les auteurs de l'infraction supposée ».

C’est ainsi que cet enquêteur a « entretenu plusieurs conversations téléphoniques, tant à son initiative qu'à celle de ces interlocuteurs », en ne s'identifiant au cours de ces conversations qu'en qualité de représentant du plaignant, mais sans faire état de sa qualité de policier.

Ces conversations, dont certaines ont fait l'objet d'interceptions, ont conduit à l'interpellation des mis en cause et à leur mise en examen.
Ces manœuvres ont été considérées comme déloyales par les mis en examen, qui ont sollicité l’annulation des actes de procédure en résultant.

Le juge d’instruction, puis, par arrêt du 16 décembre 2016, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, ont rejeté les demandes d’annulation.

Les mis en examen ont alors formé un pourvoi en cassation, qui au visa ci-dessus énoncé, a cassé l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction et rappelé le principe de loyauté des preuves et du droit à un procès équitable.

Cette décision pourrait apparaître contestable dans ses fondements juridiques.
En effet, l’article 6 de la Convention Européenne, visé par la Cour de cassation, est relatif au « droit à un procès équitable ». Il ne pose pas expressément de règles relatives à la recherche des preuves, mais au débat judiciaire, notamment sur les preuves, qui lui doit être équitable.

De même, l’article préliminaire du Code de procédure pénale, visé par la Cour de cassation, ne vise pas expressément le principe de loyauté de la recherche des preuves.

En revanche, cet article dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».
C’est ainsi que la Cour de cassation considère que le droit au procès équitable s’étend à toute la procédure pénale.

Ainsi, à travers la question de la loyauté de la procédure, ce que la Cour de cassation paraît sanctionner est le fait de recueillir des preuves de manière non équitable et non contradictoire. 

Il appartient ainsi aux officiers et agents de police judiciaire de recueillir les preuves des infractions de manière équitable et contradictoire, ce qui impliquerait au regard de l’arrêt susvisé, de recueillir les preuves sans dissimuler leur qualité et sans recourir à un stratagème

Néanmoins, tout principe a ses des exceptions.

Ainsi, en matière de criminalité et délinquance organisées, en application des articles 706- 73 et 706-81 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi, peuvent, sous leur contrôle respectif, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à procéder à une opération d'infiltration, laquelle peut conduire notamment à l’acquisition la détention le transport, la livraison  ou la délivrance de substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions, mais également à l’utilisation ou la mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’utilisation d’un pseudonyme par des agents ou officiers de police judiciaire est également autorisée par la loi dans certaines circonstances, notamment visées par l’article 706-87-1 du Code de procédure pénale.

Cependant, le fait que l’arrêt rendu par la Cour de cassation l’ait été dans une procédure relative à des faits « d'association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage », et que les actes jugés déloyaux l’ont été par un officier de police judiciaire, sur instruction du Procureur de la République, devraient inciter les enquêteurs à éviter tout stratagème et à respecter le principe du contradictoire dans la recherche des preuves de manière à ce que celles puissent être examinées et débattues immédiatement de manière équitable, loyale et en toute transparence, au risque de voir annuler les procédures qu’ils diligentent.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo: © studiostoks - Fotolia.com

 

Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
VERSAILLES (78)
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