Signature maire - Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com
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Contrat conclu au nom d’une commune : attention à vérifier les pouvoirs du maire signataire

Publié le : 06/05/2019 06 mai mai 05 2019

Cassation commerciale 6 mars 2019, n° 16-25117 FS-PB
 
Pour toute une série d’actes visés à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales les maires de communes ne peuvent agir que sur délégation du conseil municipal.
Parmi ces actes : la souscription d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ; la conclusion ou la révision de contrat de bail dont la durée n’excède pas 12 ans ; les contrats d’assurance ; l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; la fixation et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.

Dans une récente affaire, la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort du contrat entrant dans le champ d’application de l’article L2122-22 du CGCT, qui avait été conclu par un maire sans délégation du conseil municipal.

Pour la Cour de cassation un tel contrat est nul et de nullité absolue.
 
Conséquences :
  • toute personne (et pas seulement les co-contractants) justifiant d’un intérêt légitime peut en solliciter l’annulation ;
  • le contrat ne peut être « sauvé » à postériori par voie de confirmation comme cela est possible dans le cas de contrat entaché de nullité relative.
 
En l’espèce, le maire de CARRIERE SUR SEINE (78) avait, au nom de sa commune, souscrit deux emprunts auprès de la tristement célèbre banque DEXIA, sans délégation régulière de son conseil municipal.
 
Ces deux emprunts étaient particulièrement défavorables pour la Commune puisque prévoyant  un taux d’intérêt variable non plafonné et calculé, pour le premier, en fonction de la différence entre le CMS EUR 20 ans et le CMS EUR 2 ans et, pour le second, en fonction du taux de variation de change du dollar américain en francs suisses.
 
Une action en annulation de ces prêts avait été engagée par la Commune.
 
Saisi du litige, la Cour d’appel de Versailles avait refusé de prononcer la nullité des prêts considérant d’une part que les dispositions de l’article L2122-22 du CGCT n’étaient pas des règles d’ordre public dont l’inobservation entraînait la nullité absolue du contrat et d’autre part que les circonstances de l’espèce révélaient que le conseil municipal avait donné son accord à postériori.
 
Cette analyse est donc censurée par la Cour de cassation : les dispositions de l’article L2122-22 du CGCT sont des règles d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité absolue du contrat.
 
L’importance du champ d’application de l’article L2122-22 du CGCT et la radicalité de la sanction de la nullité absolue doit ainsi amener tous ceux qui contractent avec une commune à vérifier que le maire signataire a bien reçu une délégation régulière de son conseil municipal avant la signature. Il est à cet égard recommandé d’annexer au contrat une copie de la délibération portant cette délégation.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Fatiha NOURI

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