C’est l’employeur qui doit prouver le paiement du salaire

Publié le : 06/04/2017 06 avril avr. 04 2017

Le salarié ayant l’obligation de fournir le travail commandé par son employeur, celui-ci doit en contrepartie lui verser le salaire convenu. 

Les salariés mensualisés doivent être payés au minimum une fois par mois. (C. trav., art. L. 3242-1).

Le paiement du salaire peut être source de contentieux notamment lorsqu'il s'agit d’en faire la preuve

En la matière, la jurisprudence fait une stricte application du droit commun de la preuve.

Au visa de l’article 1315 ancien du Code civil (1) dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », la jurisprudence juge que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur seul

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2017 (n°15-24303) confirme cette position jurisprudentielle maintes fois affirmée (Cass. Soc., 2 février 1999, n°96-44.798, Cass.soc., 28 mai 2003, n°01-42.590).
 

La charge de la preuve du paiement repose sur le seul employeur

Dès lors que le salarié a établi l’horaire et la durée du travail qu’il a accompli au service de l’employeur et par suite l’existence et le montant de la dette de celui-ci, c’est à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré du paiement (Cass.soc. 16 mai 1974, n°73-40.546).

Dès lors que le salarié est présent à son poste de travail ou justifie de sa prestation lorsqu'il travaille en dehors de l'entreprise, il est présumé avoir accompli le travail commandé. Il doit donc recevoir le salaire correspondant. S'il en réclame le paiement, il n'a pas à établir qu'il n'a pas été rémunéré.

Les juges ne peuvent pas plus rejeter la demande du salarié au seul motif qu’il ne produit aucune lettre de relance tendant à obtenir ce paiement (Cass. Soc. 9 janvier 2008, n°06-41.972).

Il ne peut non plus être exigé du salarié qu’il produise ses relevés de compte personnel afin d’établir qu’il a été rémunéré (Cass. Soc. 10 avril 2013 n°12-15.259).

De même, l’acceptation par le salarié de son bulletin de salaire n'établit aucune présomption de paiement du salaire (Cass. Soc. 15 janvier 2014, 12-18.586).

L’article L.3243-2 du Code du travail précise également, que lors de la remise du bulletin de salaire, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. 
D’ailleurs, l’acceptation du bulletin de salaire, sans réserve, ne vaut pas compte arrêté et ne peut être interprétée comme impliquant une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure sur ses salaires (art. L.3243-3 du Code du travail et en ce sens, Cass.soc., 28 février 1990, n°87-43.757).
 

L’administration de la preuve

La preuve du paiement du salaire est soumise au droit commun de la preuve.
Elle doit donc se faire normalement par écrit selon l’ancien article 1341 du code civil (2), si le salaire réclamé est supérieur à 1500 €. (Cass. Soc., 11 janvier 2006, n°04-41.231)

Depuis un arrêt du 2 février 1999 (n°96-44.798), la Cour de cassation considère que la délivrance d’un bulletin de paie ne suffit plus à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé.

Malgré la délivrance d’un bulletin de paie qui ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, l’employeur pour établir qu’il s’est bien acquitté du paiement du salaire, doit ainsi produire des pièces comptables.

La Cour de cassation admet la preuve du paiement par la production des relevés de compte bancaire de l'employeur (Cass. Soc., 19 novembre 2008, n°07-43.640).

L’employeur ne pourra donc pas prouver le paiement du salaire par témoignages, la preuve par témoins n’étant pas recevable, sauf si elle doit porter sur une somme inférieure à 1500 €. (Cass. Soc., 12 juin 1991, n°88-43.875).
L'employeur pourra également bénéficier de présomptions.

Ainsi, l’employeur, en fin de contrat, pourra aussi se fonder sur le reçu pour solde de tout compte : ce dernier, s’il n’est pas dénoncé par le salarié dans les 6 mois, a un effet libératoire quant aux sommes qui y sont mentionnées (article L.1234-20 du Code du travail).

En revanche, ne constituent pas des preuves suffisantes, les mentions de l’attestation destinée à Pôle emploi (Cass. Soc., 21 septembre 2016, n°15-12.107). 

En pratique, la preuve d’un paiement par chèque ou par virement bancaire sera facilement rapportée notamment par la production de documents bancaires ou comptables. Seule la preuve d’un paiement en espèce peut s’avérer plus délicate. Dans cette hypothèse, il semble recommandé d’exiger la signature d’un reçu à chaque remise d’espèce.


Index:
(1)  article 1353 depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
 (2) article 1359 depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com
 

Auteur

MICHEL François-Xavier
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 37 38 39 40 41 42 43 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK