Le nouveau régime d'enregistrement de certaines installations classées

Publié le : 17/06/2009 17 juin juin 06 2009

Par ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, le Gouvernement a créé un régime d’autorisation simplifiée, dénommé “enregistrement”, qui constitue un régime intermédiaire entre les régimes d’autorisation et de déclaration.Enregistrement des installations classées

Le champ d’application de ce nouveau régime sera défini, au delà des critères généraux énoncés au nouvel article L. 512-7 du code de l’environnement, par un décret en Conseil d’Etat qui modifiera la nomenclature des installations classées.

L’un des objectifs poursuivis est d’alléger les procédures administratives pour les installations dont les risques peuvent être prévenus par des prescriptions standardisées.

La procédure d’enregistrement est simplifiée par rapport à la procédure d’autorisation en ce qu’elle ne prévoit pas, en principe, la production par l’exploitant d’une étude d’impact et d’une étude de dangers, la réalisation d’une enquête publique et l’avis d’une commission départementale consultative.

Ainsi, les installations soumises à enregistrement bénéficieront de délais d’instruction de 4 ou 5 mois, alors que ce délai est de plus d’un an aujourd’hui pour les installations soumises à autorisation.

Cependant, le nouvel article L. 512-7-2 du code de l’environnement donne la possibilité au Préfet de soumettre à la procédure du régime normal d’autorisation une installation :
• si, en raison de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie,
• si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie,
• si l’exploitant a sollicité un aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation.

Les prescriptions générales auxquelles seront soumises les installations relevant de ce régime d’enregistrement seront définies par arrêté.

L’article L. 512-7-3 prévoit la possibilité pour le préfet d’assortir l’enregistrement de prescriptions particulières.
L’article L. 512-7-5 donne le pouvoir au Préfet d’imposer des prescriptions complémentaires à l’exploitant après la mise en service de l’installation.

Enfin, le délai de recours des tiers est d’un an à compter de la publication de l’arrêté préfectoral d’enregistrement, prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise en activité de l’installation.


L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux



Cet article n'engage que son auteur.

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