Refus d’accorder la qualité d’hébergeur à Airbnb
Publié le :
09/04/2026
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2026
Le 7 décembre 2017, la société Famille et Provence a donné un logement à bail à Madame S.
Le contrat interdisait expressément toute sous-location.
A partir du mois d’octobre 2019, Madame S a sous-loué le logement par l’intermédiaire d’Airbnb.
Famille et Provence a assigné Madame S, et les sociétés Airbnb France et Irlande aux fins de constater que Madame S avait manqué à ses obligations de locataire en vertu du contrat et de solliciter la condamnation in solidum de Airbnb France et Irlande à reverser les fruits perçus des sous-locations illégales.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes dirigées contre Airbnb Irlande au motif que la responsabilité de cette société pour des faits de publications d’annonces portant sur des logements sous-loués sans l’accord écrit du bailleur dépendait de la qualification d’éditeur ou d’hébergeur, laquelle repose sur le rôle actif ou passif qu’elle détient dans le processus de location de biens et que ce rôle doit être établi par la demanderesse, la société Famille et Provence.
Pour la Cour d’appel, Airbnb Irlande ne détermine pas le contenu des annonces postées sur son site par les internautes et n’exerce aucun contrôle sur ces annonces.
Ainsi, elle ne dispose pas de la qualité d’éditeur, l’utilisateur demeurant libre du contenu de son annonce et du prix de la location.
Seuls les utilisateurs ont la responsabilité des informations qu’ils mettent en ligne et les fonctionnalités offertes constituent des opérations techniques propres à un prestataire d’hébergement, qui sont uniquement justifiées par la nécessité de rationnaliser l’organisation du service et d’en faciliter son accès.
Ainsi, pour la Cour d’appel, Airbnb Irlande ne sélectionne pas les contenus mis en ligne ni n’exerce un contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus.
L’arrêt retient également qu’Airbnb Irlande a mis en place un filtrage et qu’elle exerce une modération du contenu mis en ligne mais uniquement pour répondre aux exigences de la loi du 21 juin 2004 et pour le besoin de fonctionnement de sa base, sans caractériser une assistance à la rédaction ni un rôle éditorial mais la simple possibilité qui est offerte à l’annonceur d’étoffer son annonce ou d’exiger un positionnement.
L’arrêt retient encore que, pour les utilisateurs européens d’Airbnb, un article 14 intitulé « Activités interdites » leur précisent qu’ils doivent « se conformer à l’ensemble des lois, règles, règlements t obligations fiscale applicables et qu’en particulier, ils s’interdisent de proposer en tant qu’hôte un hébergement dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils ne sont pas autorisés à proposer à la location sur Airbnb ».
L’arrêt ajoute enfin que, pour finaliser la création de l’annonce de location, Airbnb exige des hôtes qu’ils confirment, via une déclaration sur l’honneur, qu’ils respectent la règlementation et toutes contraintes résultant de leur propre bail le cas échéant.
De toutes ces constatations, la Cour d’appel a déduit que 1) Madame S ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur Airbnb et que 2) Famille et Provence a échoué à démontrer que Airbnb Irlande exerçait un rôle d’éditeur relevant du régime de responsabilité de droit commun, de sorte qu’il fallait considérer que cette société n’avait commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de l’annonce de Madame S.
Pour casser et annuler l’arrêt d’appel, la Cour de cassation vise l’article 6, I, 2 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et du commerce électronique dans le marché intérieur.
Selon cet article, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Selon cette loi, seules ont la qualité d’hébergeur, les personnes physiques ou morales assurant, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d’un service sur internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive et que tel n’est pas le cas quand ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données.
Par exemple, dans un arrêt l’Oréal, la Cour de justice a précisé que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance en optimisant la présentation des offres à la vente en cause ou leur promotion.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision car elle aurait dû rechercher si :
- D’une part, en raison de l’ensemble des règles contraignantes auxquels les hôtes et voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme ;
- D’autre part, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « Superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur la plateforme, et l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur.
La Cour de cassation déduit par cette décision publiée au bulletin que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs.
Elle s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs et a donc un rôle actif qui lui permet d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur la plateforme.
Ainsi, Airbnb ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité que la loi accorde aux hébergeurs.
A présent, elle peut donc voir sa responsabilité engagée quand les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location interdite.
Cette solution a été retenue pour deux affaires mettant en cause Airbnb.
L’offre étant très importante dans le domaine de la location, la société Airbnb ne sera pas la seule à devoir se conformer à cette jurisprudence de la Cour de cassation.
Si depuis quelques années il est acquis que les sous-locations touristiques illégales, pour beaucoup consenties par des plateformes internet, sont sanctionnées par la condamnation du locataire à restituer au bailleur les sous-loyers perçus, les plateformes seront peut-être bientôt condamnées elles aussi, in solidum avec les locataires, à rembourser au bailleur lesdits loyers.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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