Gestion domaine privé des collectivités

Domaine privé des collectivités : pas d'obligation de mise en concurrence, mais une vigilance à conserver

Publié le : 16/09/2026 16 septembre sept. 09 2026

On se souvient que le Conseil d'État a mis fin, par un arrêt du 2 décembre 2022 (n° 460100), à une incertitude qui pesait depuis plusieurs années sur les praticiens du droit des collectivités territoriales : les conventions d'occupation portant sur le domaine privé d'une personne publique n'ont pas à être précédées d'une procédure de publicité et de sélection préalable, même lorsque l'occupant y exerce une activité économique.
La Haute juridiction fonde sa solution sur une lecture stricte de la notion d'« autorisation » au sens de l'article 12 de la directive Services du 12 décembre 2006. 

Lorsqu'une collectivité conclut un bail ou une convention sur son domaine privé, elle n'agit pas comme une autorité publique octroyant une ressource rare selon une procédure de sélection entre opérateurs concurrents : elle agit comme tout propriétaire, dans le cadre de la gestion ordinaire de son patrimoine privé

La directive Services, et les obligations de mise en concurrence qu'elle porte, ne trouvent donc pas à s'appliquer.

Cette solution tranche nettement avec le régime applicable au domaine public, où l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques impose au contraire une sélection préalable dès lors que le titre d'occupation permet l'exercice d'une activité économique. 

La distinction entre les deux domaines reste donc, plus que jamais, une étape préalable incontournable avant toute conclusion de convention d'occupation : il faut connaître son domaine public « à fond », le domaine privé étant on le sait défini par opposition (article L 2211-1 cg3p).

Les juridictions du fond se sont depuis alignées sur cette position : le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 18 avril 2024 (n° 2100301), a explicitement écarté un moyen tiré de l'absence de mise en concurrence au regard de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), au motif que la convention litigieuse portait sur le domaine privé de la commune et échappait, à ce titre, au champ du code de la commande publique.

Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette solution avec netteté le 9 mai 2025 (n° 2108074) : rappelant que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé (article L. 2221-1 du CG3P) et que l'article L. 2122-1-1 du même code, qui transpose l'article 12 de la directive Services, ne s'applique pas aux baux portant sur le domaine privé, il a jugé qu'une commune n'était pas tenue d'organiser une procédure de sélection avant de conclure un bail sur un bien déclassé de son domaine public — tout en précisant qu'elle restait libre de le faire si elle le souhaitait. 

Le même principe est appliqué en matière de cession de biens du domaine privé, sous une réserve importante : le tribunal administratif de Toulouse a jugé, le 5 mai 2026 (n° 2304148), qu'aucune disposition n'impose de publicité ou de mise en concurrence avant la cession d'un immeuble du domaine privé, sauf lorsque cette cession a pour objet principal de confier à l'acquéreur la réalisation, selon des spécifications précises imposées par la collectivité, d'un ouvrage répondant à un besoin d'intérêt général qu'elle a elle-même défini — auquel cas les règles de la commande publique retrouvent à s'appliquer.

La question n'est cependant pas définitivement stabilisée sur le terrain du droit de l'Union. 

Une réponse ministérielle rendue en 2024-2025 invite à la prudence : reconnaissant elle-même que la motivation du Conseil d'État reste mesurée au regard de l'article 49 du TFUE, elle recommande de ne pas écarter systématiquement toute mise en concurrence sur le domaine privé, et suggère une analyse au cas par cas tenant compte de la nature de l'activité, de la rareté du bien et d'un éventuel intérêt transfrontalier. 

Sans remettre en cause le principe posé en 2022 — et confirmé depuis par les juridictions du fond —, ce signal invite les collectivités à rester totalement vigilantes dans les dossiers les plus sensibles, et à se protéger en mettant en place une véritable stratégie patrimoniale.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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