Marché global de performance

Marché global de performance : le prix doit se lire globalement

Publié le : 03/09/2026 03 septembre sept. 09 2026

À propos de TA Orléans, ord. réf., 17 juillet 2026, société Maître Cube c/ commune de Blois, n° 2603839

Aux termes de l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, « le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », et « comporte des engagements de performance mesurables ».

Ce contrat séduit les collectivités : celui qui conçoit est celui qui exploitera, et il supporte donc les conséquences de ses propres choix. 
Mais cette globalité complique la notation du prix

De quel prix parle-t-on ? 
Du coût des travaux, du coût global sur la durée, de la rémunération de l’équipe de conception ? 
L’ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans y répond clairement.

Les faits

La commune de Blois a lancé un marché global de performance pour la construction d’une salle de spectacle destinée à la Scène nationale — conception, réalisation, exploitation, maintenance.
Le règlement de la consultation retenait deux critères : la valeur technique pour 60 points et le prix pour 40 points, décomposé en trois sous-critères — honoraires du groupement (10), coût des travaux (20), coût global (10).

Classé deuxième avec 78,81 points contre 80,29, le groupement conduit par la société Maître Cube a saisi le juge du référé précontractuel. Sa requête est rejetée.

Le prix d’un contrat global s’apprécie globalement

C’est l’apport principal de l’ordonnance. 
La requérante soutenait que le terme « honoraires » ne pouvait viser que des prestations intellectuelles, donc la seule phase de conception, et que l’assiette élargie retenue par la commune aurait dû être annoncée.

La juge écarte le moyen : « l’intégralité des prestations du marché en litige emporte le chiffrage d’honoraires », exploitation et maintenance comprises, et une assiette restreinte « aurait pour conséquence de sortir tout un volet du projet global complexe de l’appréciation financière des offres ».
La formule mérite d’être retenue. 

On ne confie pas à un titulaire unique la conception, la construction et l’exploitation pour n’en noter ensuite qu’un tiers : c’est une lecture du règlement de la consultation gouvernée par l’objet même du contrat. 

La commune était d’ailleurs bien armée — la décomposition du prix figurait en annexe de l’acte d’engagement et le règlement renvoyait au coût total de la DPGF et du DQE. L’assiette n’était pas cachée : elle était dans les pièces.

Le moins-disant qui perd

Le moyen tiré d’une « anomalie objective » — l’offre la moins-disante n’aurait pas obtenu la meilleure note de prix — est écarté comme manquant en fait : la requérante avait obtenu 39,31 points sur 40 pour 16 029 253,09 euros hors taxes, contre 36,29 à l’attributaire pour 17 710 760,75 euros.

Le groupement évincé était donc moins cher de près d’1,7 million d’euros, il avait la meilleure note de prix, et il a perdu : la valeur technique, pondérée à 60 points, a fait la différence. C’est la logique même du marché global de performance, où l’on n’achète pas un bâtiment mais un engagement dans la durée.

Deux confirmations utiles

D’abord, la méthode de notation n’a pas à être publiée dès lors que les critères et leur pondération le sont. La commune avait appliqué uniformément la formule de proportionnalité inverse — note maximale × (montant le plus bas / montant du candidat) —, d’une simplicité arithmétique : 10 × (3 577 546,69 / 3 843 596,62) = 9,31 points.

Ensuite, le rapport d’analyse des offres est un document préparatoire non communicable tant que le marché n’est pas signé : la demande d’injonction tendant à sa communication est irrecevable. 
La juge relève au surplus que la commune avait détaillé en défense la méthode de notation et les caractéristiques de l’offre retenue, la requérante ayant ainsi été « mise à même de contester utilement » le rejet de son offre. 

Une lettre de rejet lacunaire peut donc encore se rattraper ; mieux vaut ne pas avoir à le faire. Le juge rappelle enfin qu’il ne se prononce pas sur les mérites respectifs des offres, mais vérifie seulement l’absence de dénaturation.

Ce qu’il faut en retenir pour rédiger

Définir l’assiette de chaque sous-critère financier : le mot « honoraires » n’a rien d’évident dans un contrat qui mêle études, travaux et services. 

Rattacher la notation du prix aux pièces financières — DPGF, DQE, annexe à l’acte d’engagement : c’est ce qui a sauvé la commune de Blois. 

Calibrer la pondération en conscience, un critère technique à 60 points signifiant que l’offre la moins chère peut être écartée. Et soigner la lettre de rejet, notes détaillées à l’appui, pour les deux offres.
Le marché global de performance est un bon outil. Il demande simplement que l’on écrive les critères financiers avec le même soin que les engagements de performance. À vos plumes !


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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