La mise en oeuvre du droit au logement opposable

Publié le : 12/11/2008 12 novembre nov. 11 2008

Le « droit au logement opposable » est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il n’a pas d’incidence directe sur les voies d’exécution, sauf à laisser espérer une amélioration des délais de relogement des personnes dont il est sollicité l’expulsion.

Droit au logement opposable et procédures d’exécution et d’expulsionLa mise en œuvre de ce nouveau droit s’avère complexe et risque fort de ne pas le rendre très effectif.

Mise en œuvre du droit au logement opposable

- La phase amiable : la procédure devant la commission de médiation.

Les personnes pouvant bénéficier du droit au logement opposable sont les personnes de nationalité française ou étrangère (admises à séjourner régulièrement sur le territoire français) dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, ainsi que les associations œuvrant dans le domaine de l’aide au logement(1).

Certaines personnes sont considérées comme étant prioritaires et pourront saisir la commission sans condition de délai : demandeur de bonne foi sans logement, menacé d’expulsion, hébergé temporairement, logé dans des locaux insalubres, dangereux ; personne mal logée ayant à sa charge des personnes vulnérables (mineur ou personne handicapée)…

La demande auprès de la commission de médiation est formée au moyen d’un formulaire dans lequel sont précisés l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur (2), avec les pièces justificatives.

La réception de ce dossier par la commission constitue le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle doit se prononcer sur le caractère urgent et prioritaire de la demande (ce délai est raccourci à six semaines pour les demandes relatives à un hébergement d’urgence et porté à six mois pour les départements d’outre-mer et ceux comportant au moins une agglomération de 300 000 habitants, jusqu’au 1er janvier 2011).

- La phase contentieuse : la saisine du juge administratif.

Le principe est qu’une fois passés les délais précités, le demandeur reconnu comme prioritaire pourra saisir le juge administratif d’un recours contre la décision de refus de la commission de médiation(3).

Toutefois, la mise en application de ce nouveau recours se fait de manière très progressive et limitée puisqu’elle sera ouverte en deux temps :
. à compter du 1er décembre 2008, aux personnes précitées pouvant saisir la commission de médiation sans condition de délai aux fins d’obtention d’une offre de logement, ainsi qu’aux personnes sollicitant un hébergement d’urgence ;
. à compter du 1er janvier 2012 à l’ensemble des demandeurs. Le Président du Tribunal administratif ou le juge délégué par lui devra statuer en urgence dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Si le juge constate que le demandeur a été reconnu comme prioritaire par la commission et qu’il n’a pas bénéficié d’une offre de logement ou d’accueil, il peut ordonner le logement ou l’accueil et assortir sa décision d’une astreinte.
A noter que cette astreinte ne bénéficiera pas au demandeur car elle sera versée au fonds d’aménagement urbain destiné à des actions foncières et immobilières en faveur du logement social(4).


Dispositions intéressant les procédures d'exécution et d'expulsion

- Surendettement : modification des pouvoirs de la commission et suspension des poursuites par la saisine du Jex.

Pour les débiteurs insolvables de manière non irrémédiable, la commission de surendettement a désormais le pouvoir de recommander l’effacement partiel des dettes du débiteur sans attendre l’expiration d’un moratoire, outre les mesures auparavant réservées au débiteur solvable (rééchelonnement, modification de l’imputation des paiements et des taux d’intérêts…), dès lors que l’effacement partiel des dettes les rend possibles(5).

Par ailleurs, la saisine du juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel suspend les procédures d’exécution, y compris l’expulsion, jusqu’au jugement d’ouverture(6).

Enfin, la liste des biens exclus de la liquidation judiciaire a été redéfinie(7).

- L’expulsion des squatters ou l’expulsion du juge judiciaire (article 38 de la loi du 5 mars 2007).

La procédure d’expulsion des squatters est considérablement simplifiée : sur saisine du propriétaire (ou du locataire) du logement occupé, le préfet peut mettre en demeure les occupants indélicats qui se sont introduits « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » de quitter les lieux.

Au préalable, le propriétaire ou locataire devra avoir déposé plainte, prouvé que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution minimum de 24 heures. Elle est rendue opposable par notification aux occupants et publiée par affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

En cas de résistance des occupants malgré la mise en demeure, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée, sauf opposition du propriétaire ou du locataire.

- La prévention des expulsions locatives.

La loi du 5 mars 2007 en son article 28 vient étendre l’obligation du respect du délai de 3 mois entre l’assignation aux fins de résiliation du bail et la saisine de la commission mentionnée à l’article L351-14 du Code de la construction et de l’habitation à toutes les demandes motivées par l’existence d’une dette locative, y compris les demandes reconventionnelles(8).

Notes

1- Article L441-2-3 II et III du Code de la construction et de l’habitation.
2- Article R441-14 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
3- Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
4 - Articles L441-2-3-1 alinéa 7 et L302-7 in fine du Code de la construction et de l’habitation.
5- Article L331-7-1 du Code de la consommation.
6- Article L331-3-1 du Code de la consommation.
7- Article L332-8 du Code de la consommation et cf. Hervé Croze, Surendettement des particuliers : Nouveautés introduites par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, Revue Procédures, mai 2007, Comm. n°117.
8- Articles L353-15-1 et L442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation.



Bibliographie- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
- Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;
- Circulaire min. Emploi, n°2007-33du 4 mai 2007.





Cet article n'engage que son auteur.

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