De la responsabilité des déchets

Publié le : 05/12/2006 05 décembre déc. 12 2006

80 % des déchets provenant des soins de santé ne sont pas dangereux. Mais ceux qui restent sont soit toxiques, soit radioactifs, soit infectieux.

PrécisionsCommençons par une bonne nouvelle : 80 % des déchets provenant des soins de santé ne sont pas dangereux !

Mais ceux qui restent sont soit toxiques, soit radioactifs, soit infectieux. Parmi eux selon les chiffres de l’OMS les trois quarts sont des produits tel le sang ou les parties anatomiques dit infectieux. Les déchets chimiques ou pharmaceutiques représentent 15% des déchets dangereux et les objets pointus et tranchants 5%. Les produits radioactifs ou pollués par des métaux lourds représentent aussi 5%.

Ces produits sont dangereux car vecteurs de maladies nosocomiales mais encore comme pouvant propager à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement de soin de micro-organismes infectieux ou encore comme pouvant être source de pollution.

L’OMS estime à quelques vingt trois millions le nombre de personnes infectés chaque année par des aiguilles non stérilisés. Celles utilisées et non éliminées constituent la plus grande cause de ces infections. Plus précisément un tiers des nouvelles infections des virus concernés sont du ces seringues.

L’OMS considère que dans une première approche l’incinération peu être une réponse mais elle précise que dans la mesure du possible il doit lui être préféré d’autres techniques quand cela est possible pour éviter l’exposition aux déchets de l’incinération tels les dioxines ou les furlanes.

En France les accidents recensé depuis 1998 mettent en cause la plus part du temps les collecteurs de petites tailles perforés par les aiguilles lorsque le volume de l’emballage est inadapté à la taille des déchets ou lorsque l’emballage est trop rempli.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie évaluait en 2001 à 155 000 tonnes la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Nous allons voir dans deux articles successifs comment en Europe et en France cette problématique est traitée. Nous verrons d’abord ce qu’il faut entendre par déchets et qu’elle est la responsabilité du producteur de ces déchets. Nous étudierons ensuite comment ils doivent être gérés.

Vous pourrez vous reporter utilement aux textes de référence principaux suivants :

- Directive du parlement européen et du conseil 98/34/CE du 22 juin 1998,
- Directive CEE n°75/442 du conseil du 15 juillet 1975
- Code de la santé publique et notamment les articles R 1335-1 à R 1335-14
- Code du travail et notamment R231-64,
- Code de l’environnement et notamment les articles L 541-1 à L 541-11, L110-1,
- Les arrêtés du 24 novembre 2003 et 7 septembre 1999,
- La circulaire DH/SI2-DGS/V53 n°554 du 1 septembre 1998,
- La circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 du 11 janvier 2005.

Le principe essentiel peut être écrit comme suit : Tout producteur ou détenteur est tenu d’éliminer ses déchets de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à l’environnement.

En outre ces déchets doivent être traçables de telle manière le producteur doit contrôler à tout moment l’élimination des déchets.

Les déchets

Les techniques a utilisées dépendent du type de déchets. Nous allons donc devoir les définir.

Selon la législation française le déchet est un résidu d’un processus de production ou encore tout bien abandonné ou destiné à l’abandon. Ce qui signifie que même un bien réutilisable constitue un déchet dans la mesure ou il est destiné à être abandonné.

La France a repris par un décret n°2002-540 du 18 avril 2002 la liste de la nomenclature européenne.

La désignation des déchets comporte six chiffres. Les deux premiers correspondent à la catégorie d’origine du produit. Il existe 20 catégories et l’activité médicale correspond au chiffre 18. Les deux suivants correspondent à des groupements intermédiaires, par exemple le traitement des maladies de l’homme correspond au chiffre 01, Les deux derniers chiffres correspondent au code individuel du déchet, par exemple les déchets anatomiques correspondent au 02.

Comme nous l’avons vu au début de cet article les déchets issus d’activité de santé peuvent être classés en deux grandes catégories, les dangereux et ceux qui ne le sont pas.

Seule la première catégorie est visée par les obligations spécifiques d’élimination.

Se sont d’abord ceux qui présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait qu’ils sont dangereux pour l’homme (ARTICLE R 1335-1 CSP et 1335-9 CSP).

Sont aussi visées les activités de chirurgie esthétique, d’enseignement, de recherche ainsi que celle de thanatopraxie.

C’est aussi les déchets anatomiques d’origine humaine aisément identifiables dont l’élimination doit se faire dans un crématorium.

Il faut encore citer les déchets de produits de santé dont il n’existe pas de définition légale mais dont on peut dire qu’ils recouvrent essentiellement :

- les médicaments

- les biomatériaux et dispositifs médicaux

- les produits sanguins.

Ces déchets suivent les mêmes règles que précédemment (article 1335-1 CSP).

Plus de 50 % des déchets produits par ‘industrie pharmaceutique sont des emballages. Celui qui est en contact direct avec le produit de santé doit être traité de la même manière que le produit. Bien évidemment l’emballage constitué de matériaux en eux-mêmes polluant ou dangereux suivra ses propres règles si elles sont plus contraignantes.

La réglementation européenne a imposée la mise en place de plans d’élimination des déchets au niveau national, régional ou départemental, suivant leur dangerosité.

La France a pris du retard dans l’élaboration de ceux-ci de telle manière que la Cour Européenne de Justice a condamné notre pays pour son manquement au motif que certaines régions ne disposent pas de plan de gestion pour les déchets de soins.

La responsabilité du producteur

C’est le principe pollueur-payeur qui a été retenue : « la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets doit être supportée conformément au principe dit du pollueur-payeur ». On ne serait mieux dire.

Ce principe a été transposé dans la législation française par la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L 110-1 du code de l’Environnement.

Il a encore était porté dans le préambule de la constitution ce qui le rend incontournable : « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».

C’est l’article L 541-2 qui va constituer la base de la responsabilité du producteur : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. »

La responsabilité ainsi définie suppose que le producteur de déchets doit s’assurer de l’élimination des déchets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Attention pour le cadre de santé ce n’est pas un principe abstrait !

Le terrain de la responsabilité recherchée est tout à la fois civil et pénal.

Sur le plan civil l’article R 1334-2 du Code de la Santé Publique fixe le champ des responsables :

1° l’établissement de santé, de recherche, d’enseignement, de production industriel émettant les déchets,

2° la personne morale pour le compte de laquelle le professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets,

3° dans les autres cas la personne physique qui produit le déchet.

Sont visés outre les établissements producteurs personnes morales les professionnels libéraux.

Et ce texte n’exonère en rien les cadres de santé exerçant dans un établissement puisque ceux-ci restent responsables vis-à-vis de leur employeur dans le cadre de leur contrat de travail.

Sur le plan pénal le dispositif mis en place sous les articles 541-1 et suivants du Code de l’Environnement permet d’engager la responsabilité du pollueur. Vous pouvez méditer sur la peine prévue à l’article 511-46 du même code si les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas respectées : 2 ans d’emprisonnement 75.000 € d’amendes.

Il faut préciser qu’en cas de responsabilité pénale l’individu ne peut pas se réfugier derrière son employeur.

Les dispositions législatives prévoient tout de même que le producteur peut confier l’élimination de ses déchets à un prestataire mais cette délégation doit être fortement encadré car elle n’exonère pas le producteur de sa responsabilité. Il Doit être à tout moment dans la capacité de vérifier le travail du prestataire. Une convention écrite doit être impérativement conclue et des documents permettant le traçage des déchets doivent être établis ( voir l’arrêté du 7 septembre 1999).

Enfin rappelons que l’élimination des déchets constitue aussi une obligation déontologique pour le professionnel de santé. C’est par exemple l’article 71 du code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin doit constamment veiller à l’élimination des déchets médicaux.

Vous l’avez compris voilà une nouvelle obligation bien dans l’air du temps amis à laquelle nous nous devons d’adhérer, il en va de notre santé et de celle de la planète !





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DAURIAC Eric
Avocat Associé
DAURIAC, PAULIAT-DEFAYE, BOUCHERLE, MAGNE, Invités permanents : anciens présidents
LIMOGES (87)
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