De la fin du contrôle restreint en matière de sanctions disciplinaires des agents publics

De la fin du contrôle restreint en matière de sanctions disciplinaires des agents publics

Publié le : 23/01/2014 23 janvier janv. 01 2014

Par un arrêt du 13 novembre, le CE est revenu sur la jurisprudence Lebon, en décidant que le juge administratif exercerait désormais un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public avec la faute commise.

Abandon de la jurisprudence LebonPar un arrêt du 13 novembre 2013, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat est revenue sur la jurisprudence Lebon, en décidant que le juge administratif exercerait désormais un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public avec la faute commise.

  • Quel était l'état du droit avant l'intervention de la décision commentée?
Le juge administratif exerce traditionnellement un contrôle normal sur la qualification juridique du fait sanctionné, c'est-à-dire qu'il s'assure que les faits reprochés à l'agent, ayant fondé le prononcé d'une sanction disciplinaire, sont de nature à la justifier juridiquement.

En revanche, s'agissant du choix de la sanction, il s'est longtemps refusé d'exercer un quelconque contrôle, faisant prévaloir la conception du pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Le premier pas a été franchi avec la décision Lebon du 6 juin 1978, par laquelle le Conseil d'Etat a accepté d'effectuer un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire, limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

Il ne censurait ainsi que les erreurs grossières commises par l'autorité disciplinaire.

Ce contrôle de l'absence de disproportion manifeste a été réaffirmé récemment par l'arrêt Touzard du 1er février 2006, le commissaire du gouvernement Terry Olson relevant, à cette occasion, que l'intensité du contrôle du juge "soulève moins une question de pure légalité qu'un enjeu de politique jurisprudentielle" (CE, 1er février 2006, n°271676).






  • Quelles raisons ont alors conduit le Conseil d'Etat à descendre de son Aventin en réalisant ce passage au contrôle normal sept années plus tard?
Les motifs avancés par le rapporteur public Rémi Keller et ayant convaincu l'assemblée sont multiples.

Les plus notables sont les suivants:

- Influence communautaire, la jurisprudence de la CEDH imposant désormais le respect du droit au procès équitable en matière de fonction publique (CEDH, 19 avril 2007, n°63235/00) ;

- Jurisprudences du juge prud'homal et du Conseil constitutionnel ;

- Approfondissement du contrôle juridictionnel dans des domaines voisins, avec notamment le passage au contrôle normal des sanctions infligées aux membres d'une profession réglementée (CE, 22 juin 2007, Arfi, n°272650) et aux magistrats (CE, 27 mai 2009, Hontang, n°310493) ;

- Compensation du rôle prépondérant joué par l'autorité hiérarchique dans la procédure disciplinaire.

  • Quelles sont les conséquences de l'évolution de ce contrôle?
Ce contrôle renforcé du juge sur le choix de la sanction prononcée par l'autorité hiérarchique constitue indéniablement une nouvelle garantie disciplinaire pour les agents publics.

Pour l'administration, cette immixtion accrue du juge dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire pourrait être interprétée comme réduisant sa marge d'appréciation.

En réalité, il n'est pas certain que cette évolution prétorienne soit synonyme de révolution.

En effet, le juge faisait déjà preuve d'une vigilance renforcée dans le contrôle des sanctions les plus graves et était à même de censurer, derrière la façade d'un contrôle restreint, les sanctions qu'il estimait disproportionnées aux faits fautifs.

De plus, le Conseil d'Etat indique qu'il laisse toujours une latitude à l'administration en contrôlant qu'elle n'a pas "pris une sanction disproportionnée" à la gravité des fautes reprochées.

Pour preuve, saisi en l'espèce par un ancien diplomate mis à la retraite d'office à raison de son comportement déplacé et humiliant vis-à-vis du personnel féminin de la représentation permanente, le Conseil d'Etat a estimé qu'eu égard à la nature de ces faits, dont le requérant n'a pas mesuré la gravité, de ses responsabilités éminentes et de l'atteinte portée à la dignité de la fonction, la sanction n'était pas disproportionnée.

La décision commentée donne à la Haute Juridiction l'occasion de confirmer qu'il "s'agit seulement de resserrer les bornes de la légalité, non de priver l'administration de toute marge de manœuvre", selon les termes du rapporteur public Rémi Keller.

Ce contrôle approfondi du juge permettra en outre, en cas d'annulation d'une sanction pour disproportion, de mieux guider l'administration dans le choix d'une nouvelle sanction plus appropriée.


Conseil d'Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, M. D., n°347704





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com

Auteur

DANDON Cécile
Avocate Associée
DU PARC - CURTIL et Associés
DIJON (21)
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