Modalités de contestation des taxes supplémentaires au titre de l'acte de construire, les précisions du conseil d'État

Modalités de contestation des taxes supplémentaires au titre de l'acte de construire, les précisions du conseil d'État

Publié le : 17/12/2018 17 décembre déc. 12 2018

Dans une décision du 27 juin 2018 rendu sous le numéro 408649, le Conseil d'État est venu dans sa neuvième chambre apporter d'utiles précisions sur les conditions de recevabilité d'une action à l'encontre de taxes supplémentaires appelées en matière d'urbanisme.
Le tribunal administratif de Nice avait été saisi par des requérants d'une demande de décharge des suppléments de taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles et des pénalités correspondantes qui avaient été mises à leur charge dans une proposition de rectification du 4 novembre 2011.

Le tribunal de Nice avait rejeté leur demande considérant l'irrecevabilité d'une telle action.

Le conseil d'État tout en rappelant les dispositions de l'article 1723 sexies du code général des impôts examine la situation et considère qu'en réalité la demande portée par les requérants était recevable.

Ces derniers après avoir obtenu un permis de construire pour une maison à Mougins dans les Alpes-Maritimes avaient fait l'objet d'une constatation selon laquelle la surface hors œuvre brute nette créée excédait la surface autorisée par le permis de construire.

Dans une première lettre, le directeur départemental des territoires et de la mer avait informé les requérants qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de suppléments d'imposition au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement assortie d'une amende fiscale.

Cette lettre était accompagnée d'un avis d'imposition fourni à titre d'information.

Les requérants ont contesté ces impositions par deux correspondances auxquelles il a été répondu par le directeur départemental des territoires et de la mer.

Il est intéressant de noter que le directeur départemental des territoires et de la mer avait rejeté cette contestation en la considérant comme une réclamation.

Une nouvelle contestation a eu lieu qui a de nouveauté été rejetée.

Les taxes ont fait l'objet d'un titre de recettes et d'un avis d'imposition ultérieure.

Or, le tribunal avait été saisi avant la notification aux contribuables de l'avis d'imposition.

Le jugement est intervenu presque cinq ans après la notification aux contribuables de l'avis d'imposition.

Le conseil d'État considère donc que cette notification aux contribuables de l'avis d'imposition, en cours de procédure, doit être regardé comme ayant couvert l'irrégularité qui était effectivement celle de la procédure initiale.

Cette dernière ne portait pas sur l'avis d'imposition qui n'avait pas encore été adressée au requérant mais était dirigée contre les correspondances du directeur départemental des territoires et de la mer rejetant les réclamations.

Cette décision, de bon sens, vient rappeler qu'il est possible à la faveur de délais malheureusement trop longs devant la juridiction administrative, de régulariser un certain nombre de situations procédurales.

Dans le cas présent, le conseil d'État fait donc preuve de pragmatisme, considérant que l'intervention en cours de procédure de la notification aux contribuables de l'avis d'imposition, qui constitue en effet la seule décision attaquée, permettait de régulariser la procédure des requérants.

Il rejette le moyen d'irrecevabilité, annule le jugement et met à la charge de l'État une somme de 3000 € au titre de l'article L761 – 1 du code de justice administrative.

L'histoire ne dit pas si les taxes étaient fondées, et le débat se tiendra en tout état de cause.

C'est le tribunal administratif de Nice auprès duquel l'affaire est renvoyée qui aura à statuer.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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