Finances locales : le recours contentieux du contribuable ?

Finances locales : le recours contentieux du contribuable ?

Publié le : 25/10/2016 25 octobre oct. 10 2016

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lorsqu’une délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour une commune, le contribuable de cette commune est recevable à en demander l’annulation.
 

Dans un arrêt récent du 1er juin 2016, le Conseil d’Etat précise toutefois que ce recours n’est ouvert que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir (CE 1er juin 2016, Commune de Rivedoux Plage C. M.B, Req. n° 391570).


Dans cette affaire, le conseil municipal d’une commune avait, par une délibération en date du 21 janvier 2011, autorisé le maire de la commune à signer une convention avec une société pour l’exploitation du camping municipal. Un contribuable de la commune a contesté la légalité de la délibération autorisant la signature de la convention. Il soutenait, d’une part, que le montant consenti était sans proportion avec l’importance des étendues louées, et constituait un appauvrissement injustifié des finances communales, d’autre part, que les divers travaux mis à la charge de la commune par la convention viendraient grever son budget.

La commune contestait l’intérêt pour agir du requérant en tant que contribuable local.

Le Conseil d’Etat affirme alors que lorsqu’une délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir (I) mais uniquement si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir (II).

Dans le cas présent, la nature et l’importance, et, par suite, le coût des travaux, mis à la charge de la commune étaient suffisamment importants pour conférer un intérêt pour agir au requérant.

I. Rappel de l’intérêt pour agir du contribuable d’une commune contre l’inscription d’une dépense au budget de celle-ci

Il est admis de longue date que le contribuable d’une commune à intérêt à agir contre l'inscription d'une dépense au budget de celle-ci.

 Dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat a affirmé que :
 
« … les requérants contribuables dans cette commune, ont intérêt, en cette qualité, à faire déclarer cette délibération nulle de droit »
                (CE, 29 mars 1901, Casanova, Rec. 333)
 
Cette jurisprudence a été confirmée, par la suite, à de nombreuses reprises (voir en ce sens : CAA de Versailles, Commune du Raincy C/ M.B , 19 déc. 2013, Req n° 12VE03140).
 
Le requérant a donc intérêt pour agir, dès lors que l’acte attaqué l’affecte dans des conditions suffisamment spéciales, et de façon suffisamment directe et certaine.
 
Tel est le cas pour une délibération communale qui emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour la commune.
 
Encore faut-il que les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales soient d’une importance suffisante. 
 

II. Un intérêt pour agir soumis au caractère suffisamment important de la dépense, objet de la délibération attaquée

La jurisprudence avait déjà indiqué que l’absence de tout préjudice pour les finances communales, supprime tout intérêt pour agir du contribuable local contre la délibération (TA Clermont-Ferrand, 15 avril 2010, Vinatie et Binet, req. n° 0900441).

Dans le cas présent, le Conseil d’Etat subordonne donc l’intérêt à agir contre la délibération, au caractère suffisant de la perte de recettes ou de la création de dépenses supplémentaires.

En d’autres termes, même si une délibération emporte des conséquences sur les recettes ou sur les dépenses de la collectivité, ces dernières doivent être suffisamment importantes pour que la contribuable puisse en solliciter l’annulation.

Mais, dans ces conditions, où se situe le curseur du caractère « suffisamment important » ?

La haute juridiction ne précise pas ce point. L’appréciation est donc laissée aux juges du fond et la question reste donc ouverte sur la détermination de cette « importance suffisante ». 

 

Cet article a été rédigé par Me Claire HENRY. Il n'engage que son auteur.

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