Un point sur les dispositions récentes en matière de fusion d'associations

Un point sur les dispositions récentes en matière de fusion d'associations

Publié le : 10/11/2015 10 novembre nov. 11 2015

La fusion est l’opération par laquelle une association disparaît après avoir transmis l’universalité de son patrimoine à une autre association. La fusion entraîne une transmission universelle de l’actif et du passif, analogue à celle qui s’opère en cas de décès d’une personne physique.La fusion s’oppose par conséquent à l’apport partiel qui s’opère lorsqu’une association apporte à une filiale une branche d’activités, sans pour autant être dissoute.

Aucun texte ne régissait les fusions d’associations, alors que les fusions de sociétés sont soumises aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-7 du Code de commerce.

Malgré l’absence de règlementation spécifique, on admettait les fusions d’associations, par application des principes généraux du droit.

La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), publiée au Journal Officiel le 1er août 2014, a mis en place le statut « d’entreprise solidaire d’utilité sociale » et a adopté des mesures destinées directement à aider les associations dans leur fonctionnement et leurs financements.

Cette loi donne enfin un statut juridique aux opérations de fusion (I), scissions et apport partiel d’actif entre associations, entre fondations ou entre associations et fondations.

L’administration fiscale a également modifié sa doctrine dans une mise à jour de sa base BOFIP du 13 juin 2014 afin de rendre applicable aux fusions d’association soumise à l’impôt sur les sociétés, le régime de faveur prévu pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (II).

I - Apport de la loi ESS du 31 juillet 2014 : un statut juridique pour les fusions d’associationA – Apports directs de la loi EES du 31 juillet 2014 :

La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 a donné une assise législative aux opérations de fusion d’associations loi 1901 (ainsi qu’aux opérations de scission et d’apport partiel d’actifs) par l’introduction d’un nouvel article 9 bis dans la loi de 1901.

La fusion ou scission entraine la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent; les associations doivent établir un projet de fusion, ou scission ou d’apport partiel d’actif, qui doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.

Les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de l’association résultant de l’opération.

Cette disposition suscite des interrogations au regard d’une part de la liberté associative, et d’autre part, dans le cas d’une fusion entre association et fondation dans laquelle la notion de membre n’existe pas.

L’opération prend effet à la date prévue dans le contrat ou à défaut à la date de la création de la nouvelle association, ou de l’éventuelle modification des statuts de l’association bénéficiaire existante, si besoin.

Enfin, la loi instaure une procédure légale lorsque l’association bénéficie d’une autorisation administrative ou d’un agrément et qu’elle souhaite le transférer dans le cadre de la réalisation de cette opération; elle peut désormais interroger l’autorité administrative selon des règles précisées.


B – Décrets d’application :

Deux décrets intéressant la fusion d’associations sont entrés en vigueur le 1er octobre 2015.

Décret n°2015-835 du 7 juillet 2015 :

Ce décret fixe le calendrier, le contenu de projet de fusion, la publication d’un avis de fusion et précise les pièces qui doivent être mises à disposition des membres des associations concernées.

Calendrier

Le projet de fusion doit être arrêté par les personnes chargées de l’administration des associations participant à l’opération (Conseil d’Administration ou Bureau, selon les statuts des associations), au moins deux mois avant la date des délibérations des Assemblées Générales qui décident de la fusion.
Le projet de fusion doit ensuite faire l’objet d’une publication par chacune des associations participantes par l’insertion d’un avis dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes.
La publicité doit intervenir 30 jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l’opération ( Assemblées Générales).
Les Assemblées Générales doivent enfin délibérer sur le projet de fusion (les délibérations doivent être concordantes.

Contenu du projet de fusion

Le projet de fusion doit obligatoirement contenir une liste d’éléments dont notamment :


  • Les motifs, buts et conditions de l’opération,
  • En cas de fusion-absorption : les statuts modifiés des associations participantes,
  • Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation,
  • La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d’évaluation retenues,
Publication d’un avis relatif à la fusion par chaque association

Le décret précise le contenu de l’avis qui doit être publié dans les 30 jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants.

Mise à disposition de pièces

Chaque association doit mettre à la disposition de ses membres, au siège social ou sur son site internet, 30 Jours au moins avant ladate des délibérations appelées à statuer sur le projet(c’est-à-dire les AG) et au plus tard le Jour de la publication de l’avis visé ci-avant un ensemble de documents précisément listés (statuts des associations, rapports d’activité, etc…).

Délai dans lequel les créanciers non-obligataires peuvent former opposition

Les créanciers non-obligataires peuvent former opposition dans le délai fixé par le nouveau décret : 30 jours à compter de la dernière insertion de l’avis relatif au projet de fusion dans un journal du département du siège social. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le Tribunal de Grande Instance.


Décret [7] n°2015-1017 du 18 Août 2015 relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations.

Les délibérations relatives aux opérations de fusion sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est au moins égale à 1 550 000 euros.



II - Sur le plan fiscalDans une mise à jour de sa base Bofip du 13 juin 2014, l’administration accorde le bénéfice du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI aux opérations de fusion, scission et apport partiel d’actifs de plusieurs associations soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Pour rappel, aux termes de l’article 210 A du CGI, les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés sous réserve du respect de certains engagements et conditions.

L’Administration rapporte ainsi sa doctrine qui refusait l’application du régime spécial aux opérations de fusion entre deux associations au motif que seules les opérations se traduisant par l’émission de titres de l’entité absorbante peuvent être qualifiées de fusions au sens de l’article 210-0 A du CGI.

Elle précise désormais que, concernant les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif de plusieurs associations, et malgré l’absence de rémunération des apports par l’attribution de droits représentatifs du capital de l’organisme bénéficiaire, il existe une réelle contrepartie des apports. Celle-ci est constituée par la garantie que l’association absorbante ou bénéficiaire de l’apport se substitue aux obligations de l’association absorbée ou apporteuse, notamment à l’égard des engagements et garanties attachés aux apports.

En conséquence, dès lors que les associations parties à l’opération sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les opérations susvisées peuvent être assimilées à des opérations de fusion ou scission au sens de l’article 210-0 A du CGI et bénéficient du régime spécial des fusions dès lors que les entités parties à l’opération sont soumises à l’impôt sur les sociétés, que l’ensemble des apports est transcrit dans les comptes à la valeur nette comptable et que le groupement absorbant ou bénéficiaire des apports reprend les engagements du groupement absorbé ou apporteur.



L’administration précise également dans cette mise à jour, toutes les conséquences fiscales des transferts d’actifs réalisés par les associations, selon qu’elles sont ou non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com

Auteur

MASSON Véronique
Avocate Associée
LEXCAP PARIS
Paris (75)
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