Nouveautés en droit de la construction

Publié le : 26/05/2009 26 mai mai 05 2009

Le bâtiment « démoli depuis moins de dix ans » bénéficie désormais de la possibilité prévue à l'article L 111-3 ; mais la locution « depuis moins de dix ans » pourrait s'appliquer également à la destruction.

Du nouveau en droit de l'Urbanisme ...Quelques articles épars de la loi dite « de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures » (Loi n° 2009-526) réforment certaines dispositions du Code de l'Urbanisme. (1)

1. Ainsi, l’article 9 de la loi modifie le premier alinéa de l'article L 111-3 comme suit : « la reconstruction à l'identique d 'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le PLU en disposent autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Le bâtiment « démoli depuis moins de dix ans » bénéficie donc désormais de la possibilité prévue à l'article L 111-3 ; mais la locution « depuis moins de dix ans » pourrait s'appliquer également à la destruction.

Si la précédente version du L 111-3 ne comportait aucune limitation dans le temps, la nouvelle fixe donc un délai de 10 ans au-delà duquel, en cas de disposition d’urbanisme devenue « contraire », le propriétaire ne pourra plus reconstruire (2) ! C’est sans doute ce qu’il faut considérer comme une « simplification » …

Reste que la « reconstruction à l’identique » devrait s’entendre au regard de l’évolution des techniques de construction et des matériaux à mettre en œuvre.

Il n'est plus fait mention du sinistre. Peu importe, donc, la cause de la destruction ou de la démolition.

Il ne semble pas qu'il soit nécessaire de justifier que la démolition a été « régulière » , c'est-à-dire réalisée en exécution d'un permis de démolir. En revanche, il faut toujours que le bâtiment, avant destruction ou démolition, ait été régulièrement édifié.

La véritable avancée aurait été, sans doute, de supprimer ce dernier membre de phrase ...

2. L'article 102 de la loi complète l'article L 111-1-1 et prévoit que les directives territoriales d'aménagement pourront être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région (3), lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification sera soumis à enquête publique.

3. L'article 117 de la loi rectifie principalement quelques imperfections de style,vocabulaire et syntaxe.

4. L'article 123 VIII de la loi adoucit les peines prévues à l'article L 480-4-1 qui sanctionne la vente ou la location de terrains (bâtis ou non) compris dans un lotissement, en cas d'absence ou de non respect du permis d'aménager ou de la déclaration préalable. La peine d'amende allant de 18.000€ à 45.000€ au cas de récidive est désormais de 15.000€.

Dans le même temps ou presque une proposition de loi a été déposée par un député, Monsieur Roland Blum, dans le but de limiter les recours abusifs contre les permis de construire à l'initiative des associations.
Pourtant, il n'y a pas si longtemps, était créé dans le Code de I'Urbanisme, un article L 600-1- 1 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 12006 dite loi ENL) aux termes duquel une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Ce texte avait déjà essuyé de virulentes critiques pour le frein qu'il mettait au droit d'agir en justice des associations. Il répondait à des abus au demeurant peu contestables.

La même loi avait par ailleurs circonscrit le droit d'action des associations agréées pour la protection de l’environnement (article L 142-l du Code de l'Environnement) devant le juge administratif en précisant que ce droit ne pourrait s'exercer qu'autant que l'agrément préexiste à la décision attaquée.(4)

Est-il vraiment nécessaire de remettre la question à l'ordre du jour et de restreindre encore le droit d'agir ?

Le projet de loin tend en effet à « rétablir » l’article L 421-9, lequel a été toutefois depuis 2005 (ordonnance n° 2005-1527 du 08.12.05) déjà rétabli en un article L 600-3.

Le texte proposé aurait donc plutôt sa place au Livre 6 du Code (« dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme »).

Il résulte de l’exposé des motifs que le droit de recours ne serait ouvert qu’aux associations agréées pour la protection de l’environnement dans les mêmes conditions que celles posées à l’article L 141-1 du Code de l’environnement.

Le texte ne vise cependant que les permis de construire, par les autres autorisations (notamment pas les DT).

Il prévoit surtout une obligation préalable de consignation, destinée à garantir le paiement de l'amende « civile » - il ne peut s'agir ici que de l'amende pour recours abusif prévue à l'article R 74I-12 du Code de Justice Administrative -, qui ne saurait être inférieure à 1000 € !

Rappelons que l’obligation de consignation avait déjà été proposée par amendement dans le cadre de l’adoption de la loi ENL, et rejetée …

L’objectif de sécuriser les autorisations d'urbanisme – et les constructions – est tout à fait légitime, mais il doit pouvoir être atteint autrement qu’en portant exagérément atteinte au droit tout aussi légitime d'accès au Juge consacré par les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sanctionné par la jurisprudence de la Cour de même nom.


Index:
(1) à noter, également, diverses nouveautés en urbanisme commercial)
(2)en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse
(3) rappelons que l'approbation d 'un PPR peut faire obstacle à la reconstruction à l'identique après sinistre: C.E. 17 décembre 2008, pourvoi n°305409.
(4) si l'article L 480-1 aliéna 5 du Code de l'Urbanisme ouvre expressément aux associations agréées le droit de se constituer partie civile à l’occasion des poursuites contre les infractions en matière de permis de construire, la jurisprudence a pu étendre ce droit à une association non agréée dès lors qu'elle peut invoquer un préjudice direct et personnel ( Cass.Crim. 12.09.2006 pourvoi n° Y 05-86.958).





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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