Obligation vaccinale

Obligation vaccinale : quelles sanctions pour le salarié qui ne souhaite pas se faire vacciner ?

Publié le : 01/10/2021 01 octobre oct. 10 2021

A qui s’impose l’obligation vaccinale ? 

Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement, autorisé à légiférer rapidement, a instauré l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, et concerne les professionnels de santé libéraux conventionnés ou non. 

L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire fixe trois critères non cumulatifs définissant le périmètre d’application de l’obligation vaccinale : 

1. Le premier critère définit par le lieu d’exercice ; 

L’article liste un ensemble de 14 catégories d’établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux pour lesquelles l’obligation vaccinale s’applique professionnels qui exercent en leur sein, sans considération de leurs statut, profession ou fonctions.

2. Le second fait référence à la profession des personnes ; 

L’article liste un ensemble de professions ou activités professionnelles pour lesquelles l’obligation vaccinale s’applique lorsque les fonctions ne sont pas exercées dans l’un des établissements visés précédemment.
 
3. Le dernier critère est relatif aux conditions de travail ; 

Il concerne les personnes qui n’exercent pas dans l’un des établissements visés par l’obligation et qui n’exercent pas une des professions ou activités professionnelles visées par l’article mais « travaillent dans les mêmes locaux » que des professionnels soumis à l’obligation vaccinale. 

Toutefois, le II de l’article 12 stipule par ailleurs que l’obligation vaccinale « ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent ».


L’analyse de ces trois critères permet de déduire l’éligibilité à l’obligation vaccinale en dehors de la dérogation possible s’agissant au caractère ponctuel de certaines tâches. 

La validation d’un seul critère suffit à conclure à l’obligation vaccinale.

La volonté du gouvernement d’imposer la vaccination au plus grand nombre est évidente. 
Les professionnels de santé visés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 doivent, pour poursuivre leur activité professionnelle : 
 
  • se faire vacciner contre la Covid-19, 
  • ou présenter un certificat de rétablissement valide, 
  • ou présenter un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 établi par un médecin.

A noter que jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les personnes visées par l’obligation vaccinale peuvent présenter le justificatif d’une seule des deux doses de vaccin requise assorti de la présentation du résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. 
Par exception, ne sont pas soumises à cette obligation les personnes qui disposent d’un certificat médical de contre-indication uniquement aux motifs listés dans cette annexe n°2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par celui du 7 août.

Cette annexe précise que : 

« I.- Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :

1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

- antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;

- réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;

- personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;

- personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.

2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

- syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).

II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :

1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.

2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
»

Le certificat de contre-indication médicale est donc très encadrée et laisse peu de place à l’interprétation médicale d’autant plus qu’il peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. 
 

Quelles sont les sanctions au non-respect de l’obligation vaccinale ? 

À compter du 16 octobre, toutes les personnes soumises à l’obligation vaccinale devront présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement valide ou encore un certificat de contre-indication à la vaccination, sous peine de suspension.

La suspension est donc la principale sanction en cas de non-respect de l’obligation vaccinale. 

Prononcée par l’employeur, elle est applicable à compter de sa notification à l’agent et prend effet le jour même. 

Le législateur prévoit une notification par tout moyen : remise en main propre, contre émargement ou devant témoin, document ou lettre recommandée avec accusé de réception. 

La suspension dure tant que le salarié ou l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et son rétablissement ne donne pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de suspension. 


En effet, l’obligation vaccinale rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.

La décision faisant grief à l’agent du secteur public peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun sous réserve de mentionner les voies de recours alors la décision de suspension du salarié du secteur public peut être contestée devant le Conseil de Prud’hommes. 

Par ailleurs, lorsque l’employeur constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale, il en informe, le cas échéant, le Conseil national de l’ordre dont il relève.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée : 

- d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amande forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique ; 

- de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours (4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique). 

Si le champ d’application de l’obligation vaccinale laisse peu de place à la discussion, les conditions de contrôle et de suspension des personnes visées par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 restent floues et seront au cœur des débats judiciaires dans les prochaines semaines. 


Références juridiques :

- LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Audrey NICOLAS
Avocate
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
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