Filiation Légitime

Publié le : 01/07/2002 01 juillet juil. 07 2002

Un droit international privé tout entier tourné vers la légitimité

La filiation légitime
Un droit international privé tout entier tourné vers la légitimité

Reconnaissance d’un jugement étranger en matière d’état et de capacité (non) / Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 / Contrariété à l’ordre public international français (oui) / Concubinage entre un marocain et une française / Naissance au Maroc d’une fille déclarée au consulat de France à Marrakech / Mariage ultérieur des deux parents / Jugement marocain refusant la légitimation de l’enfant par mariage subséquent / Loi coranique appliquée proscrivant l’établissement d’une filiation naturelle préalable / Dispositions substantielles heurtant la conception française de l’ordre public international / Article 5 du Protocole 7 de la CESDH compris dans l’ordre public international / Article garantissant aux époux une égalité de droits et de responsabilités dans les relations avec leurs enfants au regard du mariage durant le mariage et lors de sa dissolution.

Conflit de lois en matière de légitimation / Détermination de la règle de conflit applicable / Application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 / Domaine de la convention comprenant l’établissement de la filiation / Loi applicable aux questions d’état et de capacité est la loi nationale de la personne physique / Père de nationalité marocaine / Mère et fille de nationalité française / Règle de conflit désignant le système juridique français / Renvoi en violation de l’article 3 de la convention / Compétence de la règle de conflit de l’article 311-14 du Code civil / Application de l’article 311-14 du Code civil pour régir la légitimation de l’enfant / Désignation directe et impérative de la loi personnelle de la mère / Application de la loi substantielle française.

Aix, 6ème ch. A, 19 mai 1998, n°328
Président : Mr BERGEZ
Avoués : Mes MAGNAN, GIACOMETTI


En l’espèce Mr X et Mme Y se sont mariés à Marrakech (Royaume du Maroc), sous le régime du droit musulman, suivant acte adoulaire du 19 kâada 1402 (correspondant au 6 septembre 1982), ...
que l’enfant est née antérieurement à ce mariage le 31 août 1982 à Marrakech et a été déclarée à l’état civil marocain comme étant née de Mr X et de Mme Y
que le Consul général de France à Marrakech a dressé le 16 septembre 1982 l’acte de naissance de l’enfant, sur la déclaration des père et mère qui ont déclaré la reconnaître ;
qu’il a été porté, en marge dudit acte, mention de la légitimation de l’enfant par le mariage des père et mère, ensuite de la transcription de l’acte de mariage au Consulat général de France effectuée le 27 septembre 1982.

Attendu que les dispositions de l’article 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, qu’invoque précisément Mme Y, prévoient que l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ; qu’en l’espèce, l’enfant et sa mère ont toutes deux la nationalité française ; que dès lors, s’agissant de la filiation de l’enfant, celle-ci est soumise à la loi française qui, en son article 311-14 du Code civil, contient désignation directe et impérative de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant pour régir la filiation ;
Attendu qu’à l’égard de la loi française, loi personnelle de la mère, l’enfant née avant le mariage et reconnue par ses deux parents, a été légitimée par le mariage subséquent de ses père et mère ainsi qu’en font foi les actes d’état civil transcrits au Consulat général de France à Marrakech ;
que par suite Mr X, père légitime de l’enfant est recevable à solliciter en France que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement de sa fille.

Attendu qu’en effet, Mme Y ne peut valablement, pour l’opposer à Mr X, se prévaloir de l’effet de plein droit en France, en application de l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, de l’arrêt en date du 12 janvier 1990 passé en force de chose jugée, par lequel la Cour d’appel de Marrakech a refusé toute affiliation de l’enfant à son père, à raison de la naissance de celle-ci, hors mariage, ce par application de la loi coranique qui tient, selon les termes de l’arrêt de la Cour suprême du Maroc en date du 11 février 1992, « sans effet et perçoit comme péché », la liaison des époux, avant leur mariage ; qu’une telle décision en ce qu’elle prive le père légitime d’un enfant issu du mariage, de l’exercice de ses droits parentaux, après la dissolution du mariage, heurte l’ordre public international, l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 de la CESDHLF signée à Rome le 4 novembre 1950, garantissant aux époux une égalité de droits et de responsabilités de caractère civil, dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.


Observations :

« Droit interne et droit international privé sont animés par la même faveur à la légitimation » (Y. Lequette note ss. TGI de Paris, 30 avril 1985, RC 1986, p.313, et sp. p.316). Comme pour affermir cette assertion, la Cour d’Aix nous livre ici un édifiant cas pratique. Un marocain et une française vivant en concubinage à Marrakech donnèrent naissance à une fille qu’ils reconnurent devant le Consul de France avant de se marier. L’union harmonieuse laissant place à une entente houleuse, la mère était retournée vivre en France avec sa fille. Tentant certainement d’obtenir l’autorité parentale, le père avait vu sa prétention rejetée par un arrêt de la Cour d’appel de Marrakech, confirmé par la Cour suprême marocaine le 11 février 1992. On ne l’ignore pas, une telle attribution suppose un lien de parenté régulièrement établi. Plus précisément, la légitimation par mariage implique au préalable la validité de la reconnaissance de l’enfant naturel. Or, la loi coranique la prohibe regardant la naissance hors mariage comme le « fruit du péché ». N’obtenant donc pas gain de cause devant ses juridictions nationales, le père intenta alors une action en France ayant pour fin le prononcé d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Pour ce faire, la cour d’appel devait d’abord rechercher s’il existait des liens filiaux unissant l’enfant au demandeur, investigation à laquelle la mère opposait l’exception de chose jugée. L’établissement de la filiation légitime supposait surmonté ce moyen, ce que la cour a fait avec beaucoup d’audace.

Sans revenir sur les conditions de régularité internationale d’une décision étrangère (voir sommaire fraude au jugement), la cour concentre son examen sur l’ordre public international. Destiné à défendre les conceptions fondamentales de l’ordre juridique français, l’ordre public international voit toutefois son effet atténué lorsque sont invoqués en France des droits régulièrement acquis à l’étranger. Point ne sont toutefois les circonstances de notre affaire, toute filiation ayant été déniée. La cour devait alors décider si l’établissement de la filiation est une institution essentielle de notre système juridique pour faire obstacle à la décision étrangère. A ce titre, les magistrats disposent d’un pouvoir souverain, presque discrétionnaire, aucune liste des valeurs n’existant. De cette irritante nébulosité, souvent rapprochée de la conduite d’un « enfant terrible » (P. Mayer, « Les lois de police étrangères », JDI 1981, pp.275 et s., et sp. n°3, p.279), l’ordre public international tire sa force, car rebelle à toute cristallisation, il est à même de répondre à toute situation.

Cela étant, celle nous préoccupant n’était pas sans exemples et la Cour d’Aix pouvait se contenter de déclarer l’établissement de la filiation, naturelle ou légitime, comme d’ordre public sans plus d’explication (En matière de conflit de lois, en dépit d’un arrêt esseulé fortement critiqué [Cass. 1re civ., 3 novembre 1988, RC 1989, p.495, note J. Foyer ; JDI 1989, p.703, note F. Monéger], l’établissement de la filiation légitime [Cass. 1re civ., 12 mai 1987, GP 1988, 1, J. p.321, note J. Massip ; JDI 1988, p.101, note M.-L. Niboyet-Hoegy] ou naturelle [Cass. 1re civ., 10 février 1993, RC 1993, p.620, note J. Foyer ; D 1994, J. p. 66, note J. Massip ; D 1994, somm. p.32, obs. E. Kerckhove ; JDI 1994, p.124, note I. Barrière-Brousse] a été reconnu comme une conception d’ordre public international, fréquemment mise en œuvre par les juridictions de fond [TGI de Paris, 18 octobre 1994, Juris data n°052985 ; CA Paris, 13 octobre 1989, Juris data n°026180 ; CA Paris, 17 juin 1997, Juris data n°022354]). Plus audacieusement, la cour va rattacher l’ordre public à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pratiquement négligée, il y a encore quelques années, l’intervention des droits fondamentaux en droit international privé est aujourd’hui au cœur d’un très vif débat (D. Cohen, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit international privé français », RC 1989, pp.451 et s. ; P. Mayer, « La Convention européenne des droits de l’homme et l’application des normes étrangères », RC 1991, pp.651 et s. ; P. Courbe, « Le droit international privé et les difficultés d’insertion de la convention dans le système français », in Quelle Europe pour les droits de l’homme, Bruylant, 1996, pp249 et s. ; P. Hammje, « Droits fondamentaux et ordre public », RC 1997, pp.1 et s. ; Y. Lequette, « Le droit international privé et les droits fondamentaux », in Droits et libertés fondamentaux, 4e éd., Dalloz, 1997, pp.75 et s.).

Laissant de côté les controverses sur les modes d’intervention débordant le cadre de notre examen, les auteurs trouvent un point d’entente sur l’insertion de certains droits au sein de l’ordre public international. Aussi bien, la juridiction aixoise opte pour cette voie en incluant expressément l’article 5 du protocole 7 de la CESDH dans le catalogue des valeurs de l’ordre public (également Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, D 1996, IR p.31, JCP 1996, éd. G, IV 365 ; Cass. 1re civ., 11 mars 1997, D 1997, J. p.400, note M.-L. Niboyet ; DEF 1997/2, obs. P. Hammje ; JDI 1998, p.110, note Ph. Kahn). Bénéficiant d’un véritable « engouement » jurisprudentiel (en matière de régimes matrimoniaux, Cass. 1re civ., 24 février 1998, RTD civ. 1998, p.520, obs. J.-P. Marguénaud et J. Raynard ; JDI 1998, p.730, note E. Kerckhove), c’est à notre sens, la première fois qu’une juridiction recourt à cette disposition en matière de filiation. Ce parti nous semble fort justifié tant du point de vue technique, offrant ainsi le ferment d’un rapprochement entre systèmes juridiques européens (pour un même mouvement en droit international privé belge S. Sarolea, « L’ordre public international et la Convention européenne des droits de l’homme en matière de filiation », RTDF 1996, pp.141 et s.), que du point de vue substantiel, l’enfant étant français et résidant en France il était, dès lors, difficilement concevable qu’il soit privé de tout lien de filiation (Sur l’ensemble de la question C. Chabert, L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois, PUAM 2001, et sp. nos725 et s., pp.361 et s.). On relèvera enfin que la cour, en se référant à cette stipulation conventionnelle et non à l’article 8 de la CESDH, raisonne sous le seul angle de la filiation légitime, alors même que le jugement étranger fondait son refus sur la prohibition de la filiation naturelle.

Partant, la décision étrangère étant privée d’effet, il revenait à la cour de rechercher plus positivement la filiation de l’enfant. L’audace fait alors place à une franche témérité. Brièvement rappelé, le système juridique français comprend, sur la question nous intéressant, trois règles. Le principe est posé par l’article 311-14 du Code civil rattachant, en cas de mère connue, la filiation de l’enfant à la loi nationale de cette dernière. En schématisant, de façon dérogatoire, le législateur a ajouté deux règles qui, multipliant les rattachements, ont pour but assuré de faciliter la consécration d’une parenté. Ainsi, l’article 311-17 du Code civil soumet la validité de la reconnaissance à la loi nationale soit du père, soit de l’enfant. L’article 311-16 alinéa 1er du Code civil prévoit pour la légitimation par mariage une option entre la loi des effets du mariage, la loi personnelle d’un des parents ou celle de l’enfant. De façon tout à fait surprenante, voire même sans précédent, la cour va, dans un premier temps, se désintéresser de ces règles au profit de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.

A ce sujet, le domaine matériel de cette convention est traditionnellement réduit aux effets de la filiation. Divisée en quatre chapitres (« Mariage », « Dissolution du mariage », « Garde des enfants droit de visite et obligations alimentaires » et « Dispositions finales »), la convention n’accorde littéralement aucune place à l’établissement de la filiation (RC 1983, pp.531 et s.). De ce silence, certains auteurs, suivis implicitement par la jurisprudence, déduisent l’exclusion des questions de filiation (P. Bourel, Juris-Classeur Droit international, Fascicule 548-1, 1991, nos209 et s., pp.26 et s. ; P. Decroux, « La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », JDI 1985, pp.49 et s., sp. pp.59 et s., voir aussi CA Paris, 20 décembre 1989, Juris data n°027525). Cependant, plus en amont, figure un énigmatique article 1er dans les dispositions générales précisant : « l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des Etats dont ces personnes ont la nationalité ». En l’absence de travaux préparatoires, d’autres isolent dans cette rédaction l’énoncé implicite d’une règle de conflit propre à la filiation (F. Monéger, « La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire », RC 1984, pp.29 et s., pp.267 et s., et sp. pp.46 et s.), opinion qu’entérine ici la Cour d’Aix. Subtile et séduisante, cette position théorique n’emporte toutefois pas notre adhésion dans sa mise en œuvre pratique.

La concision de cette « règle de conflit de lois » appelait d’abord à s’interroger sur le sujet de sa prescription. En matière de légitimation est-ce l’enfant où le couple ? Ni l’un ni l’autre répond la cour mais l’enfant et la mère. Pareil choix déconcerte. Il occulte sans justification la présence du père, même si l’on en devine les motivations profondes. Le rattachement à la loi nationale devient, en effet, très délicat lorsqu’au sein de la famille règne une pluralité de nationalités. Il fallait donc trouver des sujets ressortissants d’un même Etat. Mais ce faisant, l’obstacle est trop hardiment franchi au détriment de toute cohérence logique. En réalité, deux solutions principales s’offraient pour vaincre cette difficulté. Soit décider que la règle de conflit repose sur l’enfant, la loi substantielle française étant alors compétente. Soit sur le couple, en ressuscitant le rattachement à la loi des effets du mariage qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 (Cass. 1re civ., 8 juillet 1969, Weyrich-Laroche, D 1970, J. p.1, note Ph. Malaurie ; JCP 1971, éd. G, II 16650 note H. Gaudemet-Tallon ; RC 1971, p.255, note A. Weill ; JDI 1970, p.303, note B.G. ; Cass. 1re civ., 3 mars 1970, Bonomo JDI 1970, p.911, note B. Goldman ; JCP 1971, éd. G, II 16650, note H. Gaudemet-Tallon). Suivant cette dernière règle de conflit, la loi applicable est celle de la nationalité commune des époux, à défaut celle de leur domicile commun, ou à défaut la loi du for. Concrètement, en l’absence de nationalité et de domicile communs, la loi substantielle française était applicable. Dans une variante plus osée, la cour, en raisonnant par analogie avec l’article 9-2 de la convention, aurait pu adopter son échelle spécifique de la loi des effets du mariage c’est-à-dire : loi nationale commune, à défaut loi du domicile commun, à défaut loi du dernier domicile commun. La loi prohibitive marocaine étant alors désignée, mais immédiatement évincée par le jeu de l’exception d’ordre public international au profit de la législation française. Dans tous les cas donc, le cheminement logique débouchait sur la légitimation de l’enfant (C. Chabert, op. cit., nos574 et s., pp.287 et s.).

Plus étrange encore est le raisonnement faisant suite. Après avoir fait reposer la « règle de conflit » de la convention sur seulement deux des sujets du rapport de droit, la cour va ensuite considérer qu’elle désigne, non les dispositions substantielles françaises, mais les règles de conflit françaises donnant ainsi compétence à l’article 311-14 du Code civil lequel élit de façon impérative la loi substantielle française de la mère. D’une complexité inféconde, cette approche viole, dans un même élan, les règles conventionnelles et législatives. Tout d’abord, la cour estime que les règles de conflit conventionnelles renvoient à celle de l’ordre juridique français. C’est méconnaître les termes pourtant clairs de l’article 3 de la convention selon lesquels : « la référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend de la loi interne de cet Etat à l’exclusion du système international de conflit de lois qui peut être en vigueur ». Naît ainsi un renvoi là où il est expressément interdit, en revanche la cour l’exclut du domaine de l’article 311-14 du Code civil là où certains le défendent (en l’espèce, il n’était d’aucune utilité). Ensuite, la cour va désigner la loi applicable sur le seul fondement de l’article 311-14 du Code civil délaissant ainsi l’article 311-16 du Code civil. Or, en pareil cas, même s’il existe en doctrine des discussions sur le domaine des règles des articles 311-14 et suivants du Code civil, l’accord est unanime sur l’intervention de l’article 311-16 en matière de légitimation. En aucun cas, sa médiation ne pouvait être omise.

Sans trop entrer dans les détails, et sachant que le renvoi est formellement interdit par la convention, la cour pouvait partir directement des règles de conflit législatives pour aboutir au même résultat suivant deux solutions. En premier lieu, il pouvait être fait application de la jurisprudence dite du « plus grand dépeçage possible » en deux étapes. D’une part, en appliquant à la reconnaissance de paternité naturelle soit l’article 311-17 du Code civil, c’est-à-dire la loi française de l’enfant (TGI de Paris, 23 novembre 1993, 22 et 29 novembre 1994, RC 1995, p.703, note J. Foyer) ? soit l’article 311-14, c’est-à-dire la loi française de la mère (P. Mayer, Droit international privé, 6e éd., Montchrestien, 1998, n°610, p.391), validant toutes deux la reconnaissance. Subséquemment, d’autre part, en faisant régir la légitimation par mariage par une des lois désignées par l’article 311-16 alinéa 1er du Code civil. En l’espèce, la loi française était élue tant par la loi des effets du mariage que la loi personnelle de la mère et de l’enfant. En second lieu, plus globalement, il était encore possible de résoudre ces deux questions en mettant en oeuvre la seule loi désignée par l’article 311-16 alinéa 1er du Code civil (CA Paris, 5 décembre 1991, D 1991, J. p.290, note F. Boulanger ; D 1992, somm. p.170, obs. B. Audit ; C. Chabert, op. cit., nos919 et s., pp.443 et s.) ce que l’approche entière suivie pour l’appréciation de l’ordre public international indique plutôt.

On le voit, les multiples solutions possibles sont autant de signes de la richesse de notre matière. En l’occurrence, comme aimantée par la légitimation, la cour a subi une force d’attraction telle qu’elle s’est écartée avec une forte amplitude des divers raisonnements envisageables. Partant de la convention franco-marocaine ou des règles du Code civil, le droit international privé conduisait pourtant avec autant de bonheur vers la même destination. Aussi bien, peut-on convenir, comme le faisait le demandeur dans ses conclusions, que l’intérêt de l’enfant est une considération primordiale du droit international privé.

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