Avis de tempête sur les crédits à la consommation
Publié le :
15/04/2014
15
avril
avr.
04
2014
Et Rodolphe BIGOTRodolphe BIGOT est Docteur en droit de l’Université de Tours,
Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
Membre du GERCIE – EA 2110.
Le crédit à la consommation implique un consentement particulièrement éclairé de l’emprunteur quant à la nature, l’étendue et les conséquences des engagements qu’il souscrit au profit d’un établissement financier.
Du bon temps de l’information précontractuelle au mauvais temps des moyens soulevés d’officeEn amont, le consommateur de crédit est en droit d’obtenir des informations précontractuelles, érigées en obligations pour le banquier par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation dite loi Lagarde (cf. N. MATHEY, Présentation générale de la loi portant réforme du crédit à la consommation, Droit et Patrimoine 2010, n° 196) et renforcées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon.
Ces obligations d’information précontractuelle sont aujourd’hui une préoccupation importante des juridictions du fond. Ces dernières doivent désormais les interpréter dans l’esprit de la loi, c’est-à-dire à l’aune de la protection de l’emprunteur et de la régulation du crédit par l’harmonisation des règles, a fortiori à l’aube de la réforme opérée par la loi Hamon. Les sanctions pénales ayant trait au non-respect des règles relatives au crédit à la consommation, notamment, ont également été remaniées, par cette dernière loi, vers une plus grande sévérité.
Un point sur l’étendue des créances d’information précontractuelle des souscripteurs de pareils crédits à la consommation et, pour la face passive, des dettes d’informations des banquiers, est donc opportun, à plus forte raison au lendemain d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne venant préciser les conditions dans lesquelles l’application de la déchéance des intérêts conventionnels est, en tant que sanction de la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, compatible avec le droit de l’Union (CJUE, 4e ch., 27 mars 2014, aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan, Communiqué de presse n° 39/14). Le but est – insistons – de permettre au destinataire de l’information d’émettre un consentement éclairé (J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, La formation du contrat, Tome 1 : Le contrat – Le consentement, in Traité de droit civil (dir. J. Ghestin), LGDJ - Lextenso éd., 4e éd., 2013, no 1594).
Rappelons ici que ces dispositions de la loi Lagarde sont applicables à tous les contrats de crédit à la consommation conclus à compter du 1er mai 2011. Cependant, la définition de consommateur reste incomplète. Tous les consommateurs auraient pu être réunis au sein d’un registre national des crédits tenu par la Banque de France, projet phare de la loi Hamon. Le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré (Cons. const., 13 mars 2014, n° 2014-690 DC) pareil projet au motif d’une atteinte au droit au respect de la vie privée, laquelle serait ainsi disproportionnée au but poursuivi « eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre ».
Les opérations de crédit à la consommation concernées par les dispositions du Code de la consommation, au terme de l’article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), demeurent celles dont le montant total du crédit est compris entre 200 € et 75 000 €.
Si les souscripteurs de crédit à la consommation peuvent profiter du bon temps de l’information précontractuelle (I), les établissements de crédits sont ensuite susceptibles de connaître du mauvais temps des moyens soulevés d’office au regard des obligations pesant désormais sur le banquier (II).
I. Du bon temps de l’information précontractuelle…
Prémices d’une définition de consommateur de crédit.
L’article L. 311-1, 2° du Code de la consommation dispose qu’a la qualité d’« emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Il est donc davantage question d’une définition sectorielle du consommateur que d’une définition réelle élaborant, au soutien d’un faisceau de critères, une notion générale (N. SAUPHANOR-BROUILLAUD et alii., Les contrats de consommation – Règles communes, in Traité de droit civil (dir. J. Ghestin), LGDJ - Lextenso éd., 2013, no 106). La loi Lagarde no 2010-737 du 1er juillet 2010, laquelle transpose la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, apporte ainsi les prémices d’une définition légale du consommateur de crédit.
Sources et contours de l’information précontractuelle.
À la lumière du travail doctrinal allemand de théorisation de la faute dans le processus de contracter ou faute précontractuelle (ou culpa in contrahendo), fut proposé un régime spécial de responsabilité pour faute dans la phase ex ante à la finalisation de la convention.
La période précontractuelle correspond ainsi au temps imparti à la négociation. Elle naît lors de la première prise de contact entre les cocontractants et s’éteint dès que ces derniers parachèvent un accord définitif.
Mme Masson-Daum, Conseiller rapporteur d’un arrêt important de la Chambre mixte de la Cour de cassation, est venue rappeler que « Comme il en va pour tout contrat, les parties sont tenues d’une obligation générale d’information ou de renseignement. Cette exigence, traditionnelle, a connu une amplification avec l’essor du droit de la consommation : il s’agit en général d’assurer le consentement éclairé des parties ou, plus précisément, de la partie qui est tenue pour être plus faible et donc à protéger. L’obligation d’information est alors en général précontractuelle, et l’obligation de renseignement ou de conseil est contractuelle et tend à assurer une bonne exécution des obligations principales des parties » (Ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107, BICC n° 798 du 15 mars 2014, p. 11, Rapport de Mme Masson-Daum).
Place discrète de la faute dans le processus de contracter dans la conception moderne du contrat.
À défaut de respect des obligations précontractuelles et en présence d’un préjudice en lien avec ce manquement, le droit français retient une responsabilité extracontractuelle du fautif, sans pour autant formaliser en tant que telle la faute dans le processus de contracter. C’est une conception moderne du contrat qui tempère ainsi l’autonomie totale de la volonté.
Gradation de l’obligation : de l’information à la mise en garde…
Au bas de l’échelle, l’on trouve l’obligation de renseignement, laquelle consiste à répondre simplement aux questions du cocontractant. Crescendo, elle s’amplifie et se transforme en obligation d’information, c’est-à-dire la délivrance, de manière objective, de toute information qui lui serait, in abstracto, salutaire. À l’étage supérieur, elle prend corps dans une obligation de conseil, qui « suppose de donner un avis à l’autre partie sur le comportement qui est dans son plus fort intérêt ». Enfin, elle atteint son paroxysme dans l’obligation de mise en garde, « qui enjoint de déconseiller à l’autre partie de poursuivre dans la voie qu’elle avait elle-même tracée » (C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, Droit des contrats, Ellipses, 2013, p. 29). À côté, l’information peut encore prendre d’autres figures imposées, à l’instar de l’obligation de motivation créée par la loi Hamon et mise à la charge de l’assureur qui entend, de sa propre initiative, résilier unilatéralement le contrat d’assurance (nouvel art. L. 113-12-1 du Code des assurances, cf. D. NOGUÉRO, La lézarde consumériste pour la résiliation du contrat d’assurance, Gaz. Pal., 3 déc. 2013, n° 337, p. 9). En définitive, il existe une « certaine hiérarchie des obligations précontractuelles d’information, sans toutefois perdre de vue la relativité de la distinction » (J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, op. cit., no 1597).
Des larges épaules des médecins et des banquiers.
Ce sont, tout d’abord, sur les épaules des médecins, puis sur celles des banquiers, que la jurisprudence et le législateur ont fait peser des obligations d’information spécifiques. Le droit français se rapproche alors des solutions adoptées par des pays utilisant le régime de la faute dans le processus de contracter. L’on peut à présent distinguer un droit commun et un droit spécial de l’information précontractuelle.
Contrat de crédit à la consommation et droit commun de l’information précontractuelle.
Le juge peut se fonder, pour sanctionner la violation de l’obligation précontractuelle d’information, sur les dispositions de l’article L. 111-2 du Code de la consommation. Ce texte prévoit que « tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service ». Y sont ensuite listés tous les éléments d’information qui doivent être mis à la disposition ou communiqués au consommateur – insistons – « de manière claire et non ambiguë ».
Pour obtenir réparation du dommage généré par le défaut de conseil, le consommateur porte fréquemment le contentieux sur le terrain du droit commun, précisément l’article 1147 du Code civil (sur le point de savoir si il reste encore de la place pour l’article 1147 après la réforme, cf. H. CLARET, Les obligations d’information du prêteur professionnel après la réforme du crédit à la consommation, Contrats Concurrence Consommation n° 11, nov. 2011, étude 14), bénéficiant ainsi du renversement de la charge de la preuve. En effet, cette preuve négative que le conseil ne lui a pas été délivré est, en d’autres circonstances, par trop difficile à établir.
Devoir complémentaire de conseil dans le droit commun.
Ce devoir complémentaire de conseil implique en matière de vente de bien ou de service que l’acheteur dudit bien ou service sur lequel il jette son dévolu reçoive un conseil adapté à son objectif. À cet effet, l’obligation d’information s’intensifie et se personnalise. Son but est de servir l’intérêt supérieur du client, tout en partant du postulat qu’il existe inéluctablement une différence de compétence entre les parties (A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien, 9 éd., 2011, n° 326).
Contrat de crédit à la consommation et régime spécial d’information précontractuelle. Le contrat de crédit à la consommation relève dorénavant d’un droit spécial de l’obligation générale précontractuelle d’information. L’article L. 111-3 du Code de la consommation dispose que « les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d’information du consommateur ».
Dès lors, avec d’autres contrats spéciaux de consommation (de courtage matrimonial, de jouissance d’immeuble à temps partagé), les contrats de crédit sont non seulement régis par le droit commun de l’information précontractuelle, mais encore par des obligations particulières eu égard à un contexte de conclusion à distance ou par démarchage.
En insérant un article L. 311-8 au Code de la consommation, le législateur a encore exigé que chaque emprunteur ait dorénavant son attention attirée ou sa réflexion mise en éveil sur les conséquences financières du crédit proposé par le prêteur professionnel. Il s’agit là de l’obligation de mise en garde pesant sur le banquier.
Le prêteur est aussi tenu par un devoir d’explication permettant à l’emprunteur « de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur » (article L. 311-8 précité).
À côté et en complément de ces obligations, l’article L. 311-6 exige du prêteur qu’il remette une fiche d’informations précontractuelles. Concrètement, l’obligation de renseignement précontractuel prend corps dans l’article R. 311-3 du Code de la consommation.
Ce sont ainsi plus de vingt éléments d’information qui doivent être insérés, de manière précise et complète, dans la fiche remise à l’emprunteur (identité du prêteur et de l’intermédiaire, type de crédit, montant et conditions de mise à disposition, durée, nombre et périodicité des échéances, montant total dû, éventuelles sûretés demandées, taux avec précisions, etc.). Certains types de crédit requièrent des informations complémentaires.
Il convient encore de se référer à l’annexe II de cet article R. 311-3 qui a trait aux informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation (L. LEVENEUR (dir.), Code de la consommation, LexisNexis, 2013, p. 801 et s.).
Le législateur impose donc beaucoup d’informations sur cette fiche, mais il en interdit également certaines. C’est le cas des informations commerciales qui ne doivent pas y figurer (article L. 311-7, alinéa 2).
En quête d’effectivité complémentaire du dispositif, le législateur a dernièrement amplifié les contraintes à la charge des banquiers ayant trait au devoir d’explication (art. 42 de la loi du 17 mars 2014, complétant l’article L. 311-10) : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt [ajouté par la loi Hamon]. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
Non seulement la loi Hamon continue d’imposer la constitution d’une seconde fiche retraçant les éléments relatifs aux ressources et aux charges de l’emprunteur dans les contrats de crédit conclus à distance ou sur le lieu de vente, mais encore il dote ce dispositif d’un levier d’effectivité qui n’avait pas été totalement trouvé à raison des pratiques de certains établissements, en imposant au banquier de conserver cette fiche pendant toute la durée du prêt. Cette obligation de conservation de la fiche est sans doute protectrice du banquier. En effet, pour poursuivre la comparaison faite précédemment, le médecin est lui aussi tenu à une obligation d’information. Et, selon la jurisprudence, s’appuyant sur les textes du Code civil relatifs à la preuve, il doit prouver par écrit qu’il a exécuté son obligation, c’est-à-dire délivré l’information. Or, dans la pratique, nombre de médecins délivrent effectivement l’information, mais ne peuvent le prouver (information orale, ou sur un support écrit remis en unique exemplaire au patient) et sont donc jugés responsables.
Perméabilité entre publicité et information précontractuelle.
En vertu de l’article L. 311-4, les publicités relatives à ces crédits doivent mentionner certaines informations. En réalité, ces informations sont précontractuelles. En effet, d’une part elles précèdent la conclusion du contrat et, d’autre part, elles « visent à déterminer les destinataires à s’engager » (J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, op. cit., no 1617).
C’est l’article L. 311-5 du Code de la consommation, pris dans son 3ème alinéa, qui a également été approfondi, à raison de l’absence d’étanchéité, par suite de problèmes persistants pour des opérations de regroupement de crédit, entre l’information précontractuelle et la publicité.
À ce titre, puisque l’information précontractuelle peut être oubliée, déformée voire substituée par la publicité, quel que soit le support utilisé, il était déjà « interdit dans toute publicité d'indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d’apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ».
Le législateur, par la loi Hamon, a donc ajouté à la fin de ce 3ème alinéa que « Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée ».
Information précontractuelle et modification d’un projet initial.
La Cour de cassation a rappelé que ces obligations précontractuelles continuaient à s’appliquer tout au long des négociations et au gré de l’évolution du projet de contrat.
Par conséquent, en modifiant un projet initial de prêt dans la précipitation et la confusion, puis en s’égarant dans le montage du projet sans ainsi transmettre à l’emprunteur dont la qualité importe peu des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, un établissement de crédit commet une faute génératrice d’une dette d’indemnisation à l’égard de son client.
Cela tient notamment au fait que l’emprunteur doit avoir été en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial (Com., 3 déc. 2013, n° 12-23.976, Bull. com., note C. LE GALLOU, Lamy Droit du contrat, n° 132-36 ; R. ROUTIER, Obligation d’information de l’emprunteur : peu importe qu’il soit averti !, L’essentiel Droit bancaire, 1er févr. 2014, n° 2, p. 1).
Fréquemment, pour rapporter la preuve qu’ils ont bien exécuté leurs obligations d’information, d’explication et de mise en garde, les prêteurs se réfèrent aux clauses type stipulées dans leurs contrats, faisant ainsi l’économie des bons soins que la loi leur impose et annihilant par là même son objectif.
Il fallait donc éviter le risque d’ineffectivité de telles obligations, a fortiori en présence de ce premier grand pôle de caractère professionnel émetteur de droit ou de pratiques, constitué des banquiers et des assureurs (Ph. JESTAZ, Les sources du droit, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2005, p. 36). En quête de normes efficientes, le législateur est venu compléter son dispositif par des sanctions nouvelles, lesquelles s’ajoutent à d’autres déjà bien connues. Il revient donc aux banquiers, avant le mauvais temps, d’ouvrir leur parapluie.
II. … au mauvais temps des moyens soulevés d’office
Sous un angle civil, d’une part, l’article L. 311-48, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
À cet égard, la loi française est conforme au droit de l’Union. En effet, dernièrement, la Cour de justice a non seulement rappelé que « conformément à la directive 2008/48, le prêteur est tenu, avant toute relation contractuelle, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur afin de protéger effectivement les consommateurs de tout octroi irresponsable de contrats de crédit, à charge pour les États membres de prévoir des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour sanctionner tout manquement à cette obligation », mais encore a-t-elle examiné « si la rigueur de la sanction prévue par la réglementation française (à savoir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels) est en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et, en particulier, si elle comporte un effet réellement dissuasif » (CJUE, 4e ch., 27 mars 2014, aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan, Communiqué de presse n° 39/14).
En définitive, la Cour de justice a déclaré que « dans le cas où le capital restant est immédiatement exigible en raison de la défaillance de l’emprunteur, la juridiction de renvoi doit comparer les montants que le prêteur aurait perçus dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation d’évaluation précontractuelle avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction précitée. Si la juridiction de renvoi devait constater que l’application de la sanction est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il en découlerait que le régime de sanction en cause n’assurerait pas un effet réellement dissuasif » (ibid.).
Enfin, la Cour a précisé que « la sanction en cause ne saurait être considérée comme réellement dissuasive si les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur suite à l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier en cas de respect de son obligation. Si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie voire purement et simplement annihilée, la sanction ne présenterait pas un caractère véritablement dissuasif en violation des dispositions de la directive 2008/48 » (ibid.).
Par ailleurs, l’article L. 141-4 du Code de la consommation retient que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Certaines juridictions du fond ont donc à cœur de donner au dispositif toute son efficacité.
C’est ainsi que le juge d’instance d’Orléans a relevé d’office le caractère abusif d’une clause type contrariant les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (TI Orléans, 7 mai 2013, n° 11-13-000264). Par suite de la demande d’avis à la Commission des clauses abusives, cette dernière s’est prononcée le 6 juin 2013 (G. POISSONNIER, Crédit à la consommation : personnalisation du devoir d’explication à l’emprunteur, D. 2013, p. 1632).
Est ainsi abusive la clause dont la « rédaction est abstraite et générale », ne permettant pas d’apprécier « le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement » (ibid.).
Il appartient donc au juge, du tribunal d’instance en particulier (article L. 311-52 du Code de la consommation), « de vérifier ce qui est substantiel dans l’obligation incombant au prêteur » dont l’accomplissement ne saurait résulter « d’une simple clause standardisée ». C’est principalement le contenu des explications qui doit pouvoir être établi, plus que le simple fait juridique de la remise d’un document, d’une fiche explicative voire d’un seul bordereau de rétractation (G. POISSONNIER, op. cit.).
À titre de second exemple, le Tribunal d’instance de La Flèche a dernièrement appliqué à un organisme de prêt la déchéance partielle du droit à intérêts par réduction des sommes dues au taux d’intérêt légal, refusant ainsi de lui faire bénéficier des dispositions de l’article L. 311-24 du même code permettant au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger immédiatement le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi que toute autre indemnité ou frais (TI La Flèche, 27 mars 2014, n° 11-14-000040). Les motifs de la décision méritent d’être lus.
À cet effet, ce juge d’instance retient précisément que « cependant, pour que soit appliquée cette législation, le Code de la consommation exige, notamment, par application de l’article L. 311-11, la régularité d’une offre par référence au TAEG avec un exemple significatif et toutes les hypothèses utilisées pour son calcul (R. 311-5 I 2°), la date de mise à disposition des fonds (L. 311-18), par application des articles L. 311-8 et L. 311-10, la justification du prêteur de l’exécution de son devoir de conseil et de mise en garde par un professionnel formé en produisant les pièces justificatives collectées par l’emprunteur de sa situation financière et, ce, outre la fiche de renseignement, par application de l’article L. 311-6, la mention en caractères lisibles "un crédit vous engage et doit être remboursé", ainsi que l’obligation d’un encadré reprenant les caractéristiques essentielles du contrat.
Or, le défaut de ces exigences légales qui a pour conséquence de n’avoir pas donné à l’emprunteur la possibilité de contracter en toute connaissance de cause autorise, en vertu de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de noter que si le prêteur verse aux débats l’offre préalable de prêt personnel, établissant l’existence de la relation contractuelle entre les parties, en revanche, il ne fournit pas l’ensemble des éléments visés ci-dessus » (jugement précité, p. 3/6).
D’autre part, le consommateur, qui est en mesure d’établir la preuve d’un vice du consentement – la réticence dolosive de l’article 1116 du Code civil ou l’erreur de l’article 1110 – et d’obtenir ainsi la nullité du contrat, devient éligible à l’obtention de dommages et intérêts.
A contrario, une « règle d’ordre public n’est pas nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat, en l’absence de vice du consentement » (N. SAUPHANOR-BROUILLAUD et alii., op. cit., no 282, in fine).
Outre la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, le prêteur engage sa responsabilité de plein droit, selon l’article L. 311-51 du Code de la consommation, dans les cas où l’emprunteur ne pourrait invoquer la nullité du contrat sur le fondement du droit commun.
À cet effet, l’article L. 311-51 retient que « Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Il s’agit précisément de sanctionner les situations de non-respect des obligations d’explication et de mise en garde pesant sur le prêteur, puis l’absence de consultation par ce dernier du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tel que l’impose en principe l’article L. 333-4 et, enfin, le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 311-9.
Par ailleurs, d’un point de vue pénal, espérant sans doute obtenir un effet plus dissuasif, la loi Hamon a opéré un alourdissement conséquent des peines déjà applicables, que ce soit en matière d’abus de faiblesse (art. L. 122-8 du Code de la consommation), de tromperie (art. L. 231-1 et s.), de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-6) ou encore à raison d’une violation par le prêteur d’obligations spécifiques en matière de crédit à la consommation (art. L. 311-50). L’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements de ces professionnels du crédit, y compris le non-respect de leurs obligations d’information précontractuelle (art. L. 141-1 et s.).
Si à l’habitude après la pluie, vient le beau temps, dans le domaine du crédit à la consommation, il convient davantage de se méfier de la tempête qui arrive après le beau temps…
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur
BOUTARD Frédéric
Avocat Associé
S.C.P. des Jacobins
LE MANS (72)
Historique
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