La notion de « parasitisme artistique » : une arme contre les contrefacteurs astucieux ?

La notion de « parasitisme artistique » : une arme contre les contrefacteurs astucieux ?

Publié le : 21/06/2013 21 juin juin 06 2013

La notion de parasitisme artistique peut, quand les circonstances s’y prêtent, se révéler une arme efficace pour suppléer les limites du droit d’auteur et troubler alors la regrettable quiétude des parfaits plagiaires.

Parasitisme artistiqueEn matière de propriété intellectuelle, les auteurs le savent : il n’est pas aisé de faire condamner des contrefacteurs astucieux qui s’inspirent malicieusement d’une œuvre, se placent habilement dans le sillage de celle-ci, mais réussissent toutefois à s’en écarter suffisamment sur la forme.

Pas simple de combattre ceux que Madame Hélène Maurel-Indart, professeur de littérature à l’Université de Tours, décrit férocement dans sa « Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule » (1).

Car si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, un examen comparé des œuvres, de quelque nature qu’elles soient (des peintures, des textes, des dessins, des compositions musicales, etc.), suffit souvent à mettre en évidence que les ressemblances éventuelles sont occultées par des différences ou des choix arbitraires tels qu’il se dégage de l’œuvre seconde une impression globale distincte, un univers singulier reflétant la personnalité propre de son auteur.

La seule démonstration d’une « impression de proximité » entre des œuvres n’est jamais considérée comme suffisante pour prouver la contrefaçon.

Dans ces situations assez courantes, y compris en matière d’art appliqué, les actions en contrefaçon de droit d’auteur échouent régulièrement, faute de caractériser une reproduction à l’identique ou une imitation illicite de l’œuvre, au sens de l’article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Gare également aux idées fausses, et pourtant tenaces, de certains créateurs qui tentent encore de s’accrocher désespérément à la volonté de protéger, non pas leur œuvre matérialisée dans une forme précise, mais simplement leur « idée », nécessairement originale dans leur esprit, ou un simple « concept », à leurs yeux révolutionnaire.

La Cour de Cassation ne protège pas l’enthousiasme et rejette systématiquement ces tentatives d’élargir le champ de la protection du droit d’auteur au-delà de la forme elle-même de l’œuvre. La juridiction suprême française vient d’ailleurs de le dire encore récemment : « attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés » (Cass., 1ère Ch. Civ., 16 janv. 2013, n°12-13.027).




Quelle arme reste-t-il donc contre ces contrefacteurs astucieux ?

C’est ici qu’intervient un arrêt intéressant de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 27 février 2013, n° RG 12/01050) à propos de la notion de « parasitisme artistique ».

Dans cette affaire opposant deux artistes plasticiens, les juges rejettent les accusations de contrefaçon, aux termes d’une démonstration classique fondée sur les principes rappelés ci-dessus.

Mais en revanche, et c’est tout l’intérêt de la décision, ils condamnent l’artiste « second » pour des « actes de parasitisme», après avoir conclu des faits de l’espèce que l’œuvre critiquée traduisait « une proximité de réalisation telle » qu’elle « évoquait nécessairement l’œuvre [du premier auteur] (choix d’un fond similaire, de la mise en valeur d’un cœur rouge souligné de noir, apposition d’inscriptions dans un graphisme essentiellement noir, reprise d’un début de slogan “Love Is”, etc.,) le tout pouvant laisser supposer, nonobstant la mention du nom de l’auteur [second] qu’il s’agit d’une déclinaison d’un tableau préexistant [du premier auteur], d’autant que celui-ci était connu pour réaliser des séries sur un même thème ».

La Cour en conclut que « ces faits, susceptibles de générer un risque d’assimilation avec l’oeuvre de T.H, fruit d’un travail de création propre, ayant une valeur économique […], de nature à procurer indûment un avantage aux appelantes, ne sauraient résulter d’une simple inspiration commune, mais caractérisent suffisamment des actes parasitaires ».

La Cour d’appel applique ainsi la notion de parasitisme, qu’on croit réservée aux relations entre commerçants, au milieu de l’art et des créations de l’esprit.

Il ne faut pas s’y tromper : ce n’est pas parce qu’on est en présence d’œuvres de l’esprit que le parasitisme ne peut pas exister. Les auteurs vivent de leurs œuvres et de leur travail. Ils ont un intérêt économique à leur promotion, et ceci dans des circuits qui sont souvent identiques, comme par exemple des foires ou galeries d’art, des salons professionnels. Les auteurs d’hier et d’aujourd’hui sont parfois des concurrents, même si le terme n’est sans doute pas heureux pour qualifier des rapports entre créateurs.

Ceci étant, il ne faut pas imaginer que cette notion de « parasitisme artistique » peut s’appliquer en toutes circonstances : tout dépend bien sûr des faits en cause.

Dans l’affaire concernée, ont joué fortement la notoriété du premier auteur, de ses séries de tableaux sur le même thème, et le fait que l’artiste second n’ignorait visiblement rien du travail du premier.

En revanche, et à l’inverse, le seul fait de reprendre des créations, thèmes ou sujets banals, non distinctifs, très peu connus ou du domaine public ne saurait suffire à caractériser en soi une volonté fautive de se placer dans le sillage du travail d’autrui, dès lors qu’ils sont traités de manière propre.

On retiendra donc que la notion de parasitisme artistique peut, quand les circonstances s’y prêtent, se révéler une arme efficace pour suppléer les limites du droit d’auteur et troubler alors la regrettable quiétude des parfaits plagiaires.


Index:
(1) Hélène Maurel-Indart, « Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule », Editions Léo Scheer, 2013.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Photo-K - Fotolia.com

Auteur

HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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