Arrêt de travail pour burn out

Burn-out : position du Conseil d’État sur les arrêts de travail

Publié le : 29/10/2024 29 octobre oct. 10 2024

Le Conseil d’État valide la légitimité de l’arrêt de travail pour burn-out, protégeant ainsi médecins, salariés et fonctionnaires.
Cette décision revient sur la délicate question de la rédaction des arrêts de travail pour burn-out par les médecins et sur les risques disciplinaires liés à cette rédaction.

L’article R 4127-28 du Code de la santé publique précise que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

De nombreux médecins ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir attesté par certificat médical qu’ils suivaient leurs patients pour syndrome anxiodépressif liés à des difficultés au travail ou un conflit avec leur employeur.

Les juridictions considéraient que le médecin ne pouvait établir de lien entre l’état de santé d’un agent et ses conditions de travail sans en avoir fait le constat personnellement (CE, 6 juin 2018, n°405453).

Les juridictions considéraient qu’il ne revenait pas au médecin de confirmer l’existence d’un lien entre la pathologie constatée et les conditions de travail. 

Le médecin traitant ne pouvait donc évoquer un Burn-Out en se basant sur les seules déclarations de l’agent. Il lui appartenait notamment de prendre contact avec le médecin du travail.

La haute juridiction administrative est venue assouplir cette position.
Ainsi, dorénavant, la seule circonstance que l’agent ait fait état de ce qu'il avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail de ce dernier émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance.

CE, 4e-1e ch. réunies, 28 mai 2024, n° 469089


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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