éoliennes

L’implantation d’éoliennes peut-elle être considérée comme un trouble anormal du voisinage ?

Publié le : 03/12/2020 03 décembre déc. 12 2020

Les consorts P. ont, à la suite d’une expertise judiciaire, assigné la société Parc Éolien de ROMAN en réparation du préjudice occasionné par l’installation d’un parc éolien à proximité de leur résidence secondaire.

Selon eux, la présence des éoliennes est de nature à créer, à leur préjudice, un trouble anormal du voisinage.

Suite au rejet de leur demande par la Cour d’Appel d’AMIENS, les consorts P se sont pourvus en cassation en rappelant, d’une part, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que :
 
  • Le rapport d’expertise met en évidence l’existence d’un trouble paysager ;
  • Ce trouble, à l’origine d’une diminution de la valeur vénale de leur bien, constitue un préjudice devant être indemnisé sauf à méconnaitre le principe sus-rappelé.

La Cour de Cassation, après avoir rappelé les éléments de fait souverainement retenus par la Cour d’Appel, a rejeté le pourvoi ainsi formé.

Tout d’abord la Cour de Cassation relève qu’il ressort du rapport d’expertise et du constat d’huissier produits que le volume sonore des éoliennes est, de jour comme de nuit, systématiquement inférieur aux valeurs règlementaires.
La Cour de Cassation précise également que le bois situé entre les propriétés et les éoliennes est de nature à réduire l’impact visuel et sonore de ces dernières sur lesdites propriétés lesquelles s’inscrivent de surcroit dans un paysage rural ordinaire.

Certes la dépréciation des propriétés n’est pas remise en cause, pas plus que la causalité de celle-ci, imputable à la présence des éoliennes ; néanmoins, l’importance de ce trouble est immédiatement minimisée.

Surtout, la Cour de Cassation rappelle que nul n’a de droit acquis à la conservation de l’environnement de son bien et que l’appréciation in concreto de la notion de trouble anormal du voisinage impose de retenir, en l’espèce que la dépréciation des propriétés, évaluée entre 10 et 20 % compte tenu de l’existence d’un trouble paysager, doit être appréciée au regard du contexte du marché immobilier local, caractérisé par une certaine morosité, et de l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.

L’anormalité du trouble décrit précédemment n’apparait pas caractérisée.

Dès lors, la Cour d’Appel était bien fondée à souverainement déduire de ses observations que la dépréciation des propriétés n’excédait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage.

On pourrait retenir de cet arrêt que l’installation des éoliennes a été consacrée comme ne constituant pas un trouble anormal du voisinage ; la réalité pourrait être plus subtile.

Certes, les demandes d’indemnisation du préjudice lié à la présence des éoliennes ont été rejetées.
Toutefois, la Cour de Cassation, qui valide le raisonnement de Cour d’Appel, semble nous donner un certain nombre d’éléments permettant d’envisager les conditions lesquelles la présence d’une éolienne serait de nature à constituer un trouble anormal du voisinage.

A la lecture de l’arrêt, on peut être amené à considérer qu’une émergence sonore élevée des éoliennes ou l’altération d’un paysage extraordinaire pourraient constituer des hypothèses dans lesquelles un trouble anormal du voisinage serait reconnu.

Jusqu’à ce jour, plusieurs des juridictions du fond ont été amenées à considérer, après avoir rappelé le caractère in concreto de l’analyse préalable à la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage, que la présence d’éoliennes était, au regard des circonstances propres de l’espèce, de nature à caractériser un tel trouble :

- « de nombreux témoignages circonstanciés et concordants émanant pour certains de voisins également affectés par les nuisances sonores en provenance des éoliennes mais surtout, attestant pour la plupart de la réalité et de l'intensité du bruit au domicile même de M. et Mme D. […] les attestations dont s'agit ne font pas simplement état d'un bruit nouveau, ce qui n'est pas en soi constitutif d'un trouble anormal de voisinage, mais d'un fond sonore particulièrement pénible, en particulier en période de vents importants, gênant les conversations, parfois même qualifié d'insupportable, que l'on se situe à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison […]Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a considéré que les époux D. n'étaient pas fondés à invoquer des nuisances sonores diurnes constituant un trouble anormal du voisinage » (Cour d'appel, Caen, 1ère chambre civile, 3 Avril 2018 – n°15/03626) ;

- « Attendu que le premier juge a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage par une juste appréciation des faits et éléments de la cause et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant notamment que : 
[…]
les effets suivants ont été relevés par ces témoins : un effet dit stroboscopique proprement dit, conduisant à une interruption périodique de la lumière du soleil lorsqu'elle est rasante, qui reste toutefois épisodique, mais aussi et surtout, un effet de perturbation visuelle beaucoup plus général, se produisant même en cas de pluie et consistant pour l'œil à être quasi constamment sollicité par la vision de l'éolienne en mouvement ainsi que son reflet sur diverses surfaces de l'immeuble (vitres, faïences des murs intérieurs, sol de la terrasse carrelé, table en verre...) » (Cour d'appel de Douai, 16 avril 2009, n°08/09250) ;

- « Les nuisances auditives qui ont été constatées par l'expert judiciaire ont été au demeurant confirmées sur un plan général par l'Académie Nationale de Médecine dans un rapport du 14 mars 2006 qui préconisait une distance minimale de 1 500 m entre les habitations et les parcs éoliens d'une puissance supérieure à 2,5 MW 
[…]


L'implantation d'un gigantesque parc d'éoliennes en limite immédiate d'un domaine viticole ancien et paisible constitue de façon évidente un trouble dépassant les contraintes admissibles du voisinage par l'impact visuel permanent d'un paysage dégradé, par des nuisances auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation évidente de la valeur du domaine » (Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, 4 février 2010, n°06/05229).

Finalement, le principe selon lequel une éolienne peut, au regard des considérations propres de l’espèce, caractériser un trouble anormal du voisinage avait déjà été apprécié par les juridictions du fond ; il n’est pas remis en cause ici.

Néanmoins, ce principe apparait seulement comme une cause envisageable de trouble anormal de voisinage.

Ainsi, si la Cour de Cassation ne remet en cause ce principe, elle laisse entrevoir néanmoins que les conditions dans lesquelles ce trouble pourra être caractérisé seront, en pratique, extrêmement rares.

En confirmant que nul n’a de droit acquis au maintien de son environnement, la Haute Juridiction vient tout d’abord préciser que la simple implantation d’une éolienne, si elle peut être à l’origine d’une perte de valeur des habitations situées à proximité, ne saurait, sur ce simple constat, justifier une demande de réparation indemnitaire.

Seuls des préjudices extrêmement spécifiques, tels que des nuisances auditives caractérisées, des effets stroboscopiques aux conséquences avérées (à supposer que de tels effets visuels ou sonores puissent être caractérisés même en présence d’éolienne installées et fonctionnant dans le respect des normes réglementaires prévues) ou l’atteinte visuelle à un paysage extraordinaire devraient être susceptibles d’attirer l’attention des juges confrontées à une telle demande d’indemnisation.
Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.


3ème civ. 17 septembre 2020, n°19-16937


Cet article n'engage que ses auteurs.
 

Auteurs

Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur
NAUX Christian
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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