Conciliation et confidentialité

Procédure de conciliation : précisions sur l’étendue de la confidentialité

Publié le : 30/09/2024 30 septembre sept. 09 2024

Il est acquis que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Cette règle générale et impérative est posée par l’article L 611-15 du Code de commerce.
Cette protection est un des arguments qui peut conduire les chefs d’entreprise à se tourner vers le tribunal pour solliciter la mise en place d’une mesure de traitement des difficultés.

A l’inverse, de nombreux textes obligent les créanciers et notamment les banques à informer le public de situation économique fragilisée. C’est le cas de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du 26 juin 2013, ce texte oblige les établissements de crédit à informer les banques centrales des états membres de toute entreprise en défaut selon les critères économiques posés par le règlement.

En l’espèce, le crédit bailleur d’une entreprise sollicitant la mise en place d’une conciliation a estimé nécessaire de déclarer son crédit preneur en défaut à la banque de France. Cette déclaration a entrainé le « fichage » de cette entreprise au FIBEN. Le crédit preneur a considéré que cette information n’avait été diffusée à la banque de France qu’en considération de la procédure de conciliation dont le crédit bailleur avait été informé. Il qualifie ce comportement de trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation a tout d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d'ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle juge ensuite que l’ouverture d’une procédure de conciliation n’est pas un indice d’absence probable de paiement au sens du règlement européen, il s’ensuit donc que la banque ne peut se réfugier derrière cette qualification pour justifier son manquement à l’obligation de confidentialité de l’article L 611-15 du Code de commerce.

Cette jurisprudence conforte cette obligation de confidentialité de la procédure de conciliation qui ne connait aucune exception, qu’elle soit fondée sur l’exigence de transparence économique ou la liberté d’expression (Voir en ce sens : CEDH 16 mars 2023, n° 64594/19, Acuris Holding Limited c/ France).


Cass. com., 3 juill. 2024, n° 22-24.068


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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