Le contrôle des salariés

Publié le : 29/12/2008 29 décembre déc. 12 2008

La généralisation de l’informatique et ses innombrables possibilités d’enregistrement et de recoupement d’informations sur les personnes ravive la problématique du contrôle des salariés.

Les possibilités de contrôle des salariés par l'employeurLa généralisation de l’informatique et ses innombrables possibilités d’enregistrement et de recoupement d’informations sur les personnes ravive la problématique du contrôle des salariés et offre l’occasion de rappeler quelques uns des principes essentiels en la matière.


Le contrôle des salariés, un droit de l’employeur inhérent au contrat de travail…

L’existence du contrat de travail résulte du pouvoir reconnu à l’employeur de donner des instructions, de sanctionner et de contrôler l’activité de ses salariés. Ainsi, l’existence même du contrat de travail, confère à l’employeur le droit de contrôler l’activité de ses salariés.

qui doit être combiné avec le respect des libertés individuelles et l’exécution de bonne foi du contrat de travail (art. L 1121-1 du Code du travail)


Il découle de l’articulation de ces principes que les procédés de contrôle des salaries doivent :

- Etre justifiés par la nature des tâches à accomplir et proportionnés au but recherché

Par exemple, les fichiers informatiques identifiés comme personnels par le salarié et contenus dans le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, ne peuvent être ouverts par l’employeur qu’en présence du salarié et de risques ou d’évènements particuliers.


- Avoir fait préalablement l’objet d’une information des salariés et d’une consultation des institutions représentatives du personnel : tout enregistrement d’images ou de paroles à l’insu des salariés est irrecevable, peu important les raisons de cet enregistrement.

- Préserver les droits de la défense du salarié : les modalités du contrôle doivent être contradictoires. Le recours à l’alcootest n’est par exemple licite que pour autant que le salarié ait pu désigner un témoin et exiger une seconde mesure.

- Etre déclarés à la CNIL dès lors qu’ils contribuent à la collecte d’informations individuelles.

A défaut de satisfaire à ces conditions, les informations recueillies par ces procédés constituent des modes de preuve illicites.

Dans ce contexte formaliste, le règlement intérieur et/ou la charte informatique, en ce qu’ils permettent de décliner les modalités de contrôle et d’en informer le salarié, apparaissent comme des outils indispensables pour donner au pouvoir de contrôle de l’employeur sa pleine et entière portée.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

CIANFERANI Sylvain
Avocat Associé
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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