Voisinage : peut-on surélever un mur mitoyen?

Voisinage : peut-on surélever un mur mitoyen?

Publié le : 05/12/2018 05 décembre déc. 12 2018

La particularité d’un mur mitoyen est qu’il n'appartient pas pour moitié aux deux voisins mais ces derniers sont tous les deux propriétaires de la totalité de l'ouvrage.
Dès lorsqu’il existe une concurrence de droits de propriété sur un même ouvrage, tant les textes que la jurisprudence ont encadré ce droit de propriété partagé, notamment en ce qui concerne la surélévation des murs mitoyens.

Au terme de l’article 658 du Code civil, « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ».

Tout copropriétaire peut donc surélever le mur mitoyen et il est reconnu l’existence d’un « droit d’exhaussement ».

La Cour de Cassation a rappelé que le droit d’exhaussement ne portait pas uniquement sur la moitié du mur située sur la parcelle de celui qui décide de surélever le mur. Ce droit porte sur toute la largeur du mur, y compris sur la moitié située sur la parcelle voisine sans qu’il puisse être considéré qu’existe un empiètement (3e Civ., 6 septembre 2018, 17-19430).

L’exhaussement d’un mur mitoyen ne peut s’entendre que d’un élément de construction prenant appui sur le mur. 

Un bris de toiture et un chéneau autoportants ne sont pas considérés comme des exhaussements et leur empiètement au-delà de la mitoyenneté (milieu de la largeur du mur) est donc censuré (3e Civ., 6 juillet 2017, n° 15-17278).

Au même titre, un empiètement est constitué si l'exhaussement dépasse la limite du mur mitoyen initial du côté du fonds voisin.
Ainsi, s’il est possible de demander des dommages-intérêts lorsque le voisin exhausse le mur mitoyen, le préjudice ne peut pas porter sur l’empiètement mais uniquement par exemple, sur le trouble anormal de voisinage constitué, par exemple, par une réduction d’ensoleillement.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Unclesam - Fotolia.com
 

Auteur

FAGUER Marie

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