Régime indemnitaire du sous-traitant privé de cautionnement et quelques rappels essentiels
Publié le :
12/03/2024
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Cass, 3ème civ, 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au bulletin
Afin de lui faire bénéficier des dispositions protectrices de la Loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, l’entrepreneur principal doit, en application de l’article 3, faire procéder à l’acceptation de son sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.Le maître de l’ouvrage, qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant, a l’obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 3 (Cass, 3ème civ, 19 décembre 2012, n° 11-24.607 ; Cass, 3ème civ, 11 septembre 2013, n° 12-21.077).
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement peuvent donc intervenir à tout moment, y compris après la réalisation des travaux et leur réception par le maître d’ouvrage (Cass, 3ème civ, 16 septembre 2003, n° 02-13.366 ; Cass, 3ème civ, 15 mai 2013, n° 12-16.343 ; 12-16.561).
L’article 14 de la Loi du 31 décembre 1975 dispose alors qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes qui sont dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, en application de ce sous-traité, doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’un organisme agréé.
Le cautionnement n’a pas lieu d’être fourni si l’entrepreneur délègue le maître d’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Au demeurant, la délégation de paiement, qui permet au sous-traitant d’être payé directement par le maître de l’ouvrage, est la règle en matière de marchés publics, en application de l’article 6 de la Loi du 31 décembre 1975.
En faisant du cautionnement une condition déterminante de la validité du contrat de sous-traitance, le législateur a montré sa volonté de renforcer la protection du sous-traitant contre la défaillance de l’entrepreneur principal, en lui garantissant le paiement effectif de ses prestations.
Dans la mesure où la jurisprudence est une condition de validité du sous-traité, la jurisprudence a précisé que la date à laquelle la caution doit être délivrée correspond à la date de conclusion du contrat de sous-traitance (Cass, 3ème civ, 22 octobre 2013, n° 12-26.250).
Sur ce, en vertu de son devoir de contrôle visé à l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit s’assurer qu’à défaut de délégation de paiement, le sous-traitant bénéficie d’un cautionnement dont les conditions particulières devront avoir été portées à sa connaissance (Cass, 3ème civ, 8 septembre 2010, n° 09-68.724, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 21 novembre 2012, n° 11-25.001, Publié au bulletin).
Il ne suffit donc pas pour le maître de l’ouvrage de s’assurer de l’existence d’un cautionnement, puisqu’il lui incombe également de vérifier qu’il s’agit d’un cautionnement efficace.
A défaut, la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage peut être engagée par le sous-traitant sur le fondement des article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 et 1240 du code civil.
A cet égard, la jurisprudence a précisé que le simple fait, pour le sous-traitant, de ne pas avoir la certitude d’être payé par l’entrepreneur principal des travaux réalisés, constitue un préjudice suffisant pour être déclaré recevable à agir (Cass, 3ème civ, 28 mai 2013, n° 12-22.257 ; Cass, 3ème civ, 18 février 2015, n° 14-10.604 ; 14-10.632).
Dans un arrêt en date du 6 juillet 2023 (Cass, 3ème civ, 6 juillet 2023, n° 21-15.239, Publié au bulletin), la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’obligation de vérification du maître de l’ouvrage, de l’efficacité de la garantie de paiement du sous-traitant, ne s’étend pas à sa date de délivrance.
En effet, la sanction qui procède de la tardiveté du cautionnement consiste en la nullité du contrat de sous-traitance, qui ne peut-être que sollicitée par le sous-traité, s’agissant d’une nullité relative.
Sur ce, la date de remise du cautionnement au sous-traité ne constitue pas un critère d’efficacité qui seul doit être vérifié par le maître de l’ouvrage.
A toute fin, il sera précisé que le maître de l’ouvrage ne peut pas arguer de la négligence du sous-traitant, qui n’aura pas sollicité lui-même son agrément, pour s’exonérer même partiellement de sa responsabilité délictuelle.
Il s’entend que tant que le maître de l’ouvrage n’a pas eu connaissance de la présence du sous-traitant, où s’il n’a pas été en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’entrepreneur principal compte tenu de la tardiveté de cette information, aucune faute ne peut lui être imputée (Cass, 3ème civ, 29 mars 2011, n° 10-11.916 ; Cass, 3ème civ, 19 décembre 2012, n° 11-24.607).
C’est tout précisément cette notion de connaissance et de bonne foi qui détermine le régime indemnitaire du sous-traité, décidé à engager la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage, pour avoir été privé des garanties de paiement qui lui étaient dues.
A cet égard, l’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2024 (Cass, 3ème civ, 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au bulletin) a pour grand intérêt de clarifier le régime indemnitaire du sous-traitant, en distinguant très clairement, dans une même décision, la situation du sous-traitant agréé et celle du sous-traitant occulte.
1. S’agissant du sous-traitant occulte, la responsabilité du maître de l’ouvrage procède de son abstention de mettre immédiatement en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en application de l’article 3 de la Loi du 31 décembre 1975, dès lors qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant sur le chantier.
Tant qu’il n’est pas démontré que la présence du sous-traitant est connue du maître d’ouvrage (la sous-traitance industrielle n’impliquant pas nécessairement une présence sur le chantier), sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2016, n° 15-20.779).
C’est la raison pour laquelle le préjudice indemnisable du sous-traitant est déterminé en considération des sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de la connaissance de l’existence du sous-traitant, puisqu’antérieurement aucun manquement ne peut être reproché au maître de l’ouvrage, pas plus qu’il ne peut être justifié, par le sous-traitant, de l’existence d’un préjudice indemnisable dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle (Cass, 3ème civ, 20 octobre 2004, n° 03-11.507 ; Cass, 3ème civ, 14 novembre 2001, n° 00-12-722, Publié au bulletin).
C’est ainsi que, dans un arrêt en date du 16 mars 2023 (Cass, 3ème civ, 16 mars 2023, n° 21-25.726), rendu au visa des articles 1240 du code civil et 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, la Cour de cassation avait déjà indiqué que :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l’ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l’article 14-1 de la Loi précitée, ne peut-être tenu de payer, à titre de dommages intérêts, que des sommes dont il est redevable à l’entrepreneur principal au jour ou il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. »
C’est tout précisément ce que vient confirmer l’arrêt du 7 mars 2023 (Cass, 3ème civ, 7 mars 2023, n° 22-23.309, Publié au bulletin), en indiquant que le préjudice du sous-traitant « s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage reste devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date. »
2. S’agissant du sous-traitant déclaré, la responsabilité du maître de l’ouvrage découle de sa négligence, pour ne pas s’être assuré de la souscription d’un cautionnement au profit du sous-traitant qui soit effectivement de nature à lui garantir le paiement des travaux réalisés, à défaut de délégation de paiement.
Il en résulte donc de facto que le maître de l’ouvrage a, dans cette situation, une parfaite connaissance de l’existence du sous-traitant, puisqu’il lui aura été préalablement accepté et agréé.
La sanction est donc beaucoup plus directe et radicale, en ce sens que le préjudice indemnisable du sous-traitant doit être alors déterminé par la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû percevoir de la caution et les sommes qu’il aura effectivement reçues de l’entreprise principale, ce que la Cour de cassation précise à priori pour la première fois dans son arrêt en date du 7 mars 2024, au sujet du sous-traitant agréé.
Il est vrai que la défaillance du maître de l’ouvrage dans son obligation de contrôle aura fait perdre au sous-traitant une chance certaine d’être payé de ses travaux par la caution en cas d’insolvabilité de l’entreprise principale, de sorte qu’il n’y a rien d’anormal à ce que son préjudice soit déterminé à du concurrence de ce dont il aura été privé par la faute du maître de l’ouvrage.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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