Code assurances

La prescription biennale des actions nées d'un contrat d'assurance n'est pas contraire à la constitution !

Publié le : 10/01/2022 10 janvier janv. 01 2022

Alors que certains annonçaient la mort de la prescription biennale, le Conseil Constitutionnel lui donne son feu vert. 
Après avoir déjà, à de nombreuses reprises, malmené la prescription biennale applicable aux actions fondées sur un contrat d’assurance, la Cour de cassation a franchi un cap supplémentaire le 7 octobre 2021 en transmettant au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation use d’arguments inventifs pour tenter de faire tomber cette courte prescription. 

Dans un premier temps, la Cour de cassation a exigé que les polices d’assurance mentionnent expressément le point de départ du délai de prescription et les causes d’interruption mentionnées à l’article L 114-2 du Code des assurances (Cass., 2ème civ, 30 juin 2011, n° 10-23.223 ; Cass., 2ème civ., 3 septembre 2009, n° 08-13.094), à peine d’inopposabilité. 
Pour rappel, cette prescription biennale a, par principe et sous réserve des exceptions légales, pour point de départ le jour où l’intéressé a eu connaissance de l’événement qui en donne naissance. 

Dans un second temps, la Cour de cassation a exigé que les polices d’assurance citent également expressément toutes les causes ordinaires d’interruption (Cass., 2ème civ, 18 avril 2013, n° 12-19.519, Cass., 2ème civ., 18 avril 2019, n° 18-14.404). 

En effet, à partir du moment où la Cour de cassation avait précédemment pris le parti de ne pas obliger l'assuré à se reporter à la lecture du Code des assurances, il était assez logique qu'elle ne l'oblige pas non plus à consulter le Code civil.

Au printemps 2019, la Cour de cassation est allée jusqu’à rendre imprescriptibles les réclamations des assurés dont les polices d’assurances ne respectent pas ces exigences (Cass., 3ème civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021) …

Poursuivant sur sa lancée, la Cour de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel, afin qu’il détermine notamment si la prescription biennale en matière d’assurance n’instaurait pas une rupture d’égalité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) entre les justiciables au regard du délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil (Cass., 1re civ., 7 octobre 2021, n° QPC, 21-13251). 

Autrement dit, la question était de savoir si la prescription de 2 ans applicable aux assurés non professionnels constitue une rupture d’égalité envers les autres consommateurs, lesquels disposent d’un délai de prescription de 5 ans (article 2224 du Code civil).

Pour la Cour de cassation, la différence ainsi instaurée ne paraissait pas justifiée par un motif d’intérêt général. 

C’est dans ces circonstances que le Conseil constitutionnel a été amené à juger conforme à la Constitution la prescription biennale des actions nées d'un contrat d'assurance.
Il écarte le grief tiré de la « méconnaissance du principe d'égalité devant la loi » et juge conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article L. 114-1 du Code des assurances, après avoir relevé qu'elles « ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

Dans leur décision les Sages soulignent, en premier lieu, que le contrat d'assurance « se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation ». 

Il « se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au Code de la consommation ». 

Selon le Conseil constitutionnel, le législateur « a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de 5 ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats ». 
En conséquence, les Sages jugent que la « différence de traitement », qui est ainsi « fondée sur une différence de situation », est « en rapport avec l'objet de la loi ».

En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de 2 ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées « n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance ».

Le sort de la courte prescription en matière de droit des assurances est à nouveau entre les mains des juges. La Cour de cassation parviendra-t-elle, un jour, à y venir à bout ? 
D’autant plus que, le législateur semble également s’en mêler, en prescrivant par 5 ans les actions nées d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021.

Cette loi modifie ainsi l’alinéa 1er de l’article L 114-1 du Code des assurances : 

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

Il est donc permis de se demander si le législateur ne va pas finir par suivre l’ambition de la Cour de cassation et étendre, un jour prochain, la prescription quinquennale à tous les sinistres ? 

Conseil constitutionnel., 17 décembre 2021, n° 2021-957 - QPC

Cet article a été rédigé par Karen VIEIRA, juriste au sein du cabinet ANTARIUS AVOCATS. Il n'engage que son auteur.
 

Auteur

Karen VIEIRA

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