Code pénal

Le sort des pièces pénales annulées ou l’esprit de Badinter

Publié le : 07/07/2020 07 juillet juil. 07 2020

« Arthur, où t’as mis le corps ? » S. Reggiani, 1964, Ed. Canetti
En matière pénale, les nullités de procédure sont des moments de plénitude professionnelle absolue. Il y a ceux qui en soulèvent tout le temps, ceux qui n’en gagnent pas une seule, celles qui marchent mais ne servent à rien, et il y a surtout celles qui, une fois obtenues, changent tout et donnent… la liberté. De la magie, en quelque sorte !... Mais il y a des « trucs », et il y a surtout des sceptiques.
Les organes de poursuites sont en effet d’une particulière mauvaise foi en ce domaine, peu enclins à prononcer l’annulation, la volonté de « sauver une procédure » prenant souvent le pas sur toute autre considération…

L’arrêt commenté (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.188) concernait les suites d’une décision d’annulation et sa très concrète application dans un dossier de nature criminelle.

Le 3ème alinéa de l’article 174 du Code de procédure pénale dispose en effet que : « Les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d’information et classé au greffe de la Cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la Cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre les parties à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. »

Dans cette affaire l’accusé, et son avocat, avaient eu la surprise de constater que, malgré la décision d’annulation de certains actes et pièces précédemment rendues par la Cour d’appel, ces pièces et actes en cause, au moment de la transmission du dossier à la juridiction de jugement, en l’occurrence une Cour d’assises, figuraient toujours dans la procédure originale et que copies en étaient d’ailleurs délivrée aux parties.

A cette difficulté d’exécution, sur le fondement de laquelle la Chambre de l’instruction était saisie après que la Cour d’assises ait accepté de renvoyer son audience à une date ultérieure, la Cour d’appel répondait, en substance, que cela ne posait pas de problème, puisqu’il était interdit d’en tirer « renseignement contre les parties » et que ces pièces étaient d’ailleurs classées à part dans un tome spécifique du dossier (et, on présume, avec dessus un post-it portant l’inscription « défense de lire »… ?).

La Chambre criminelle censure ce raisonnement par un arrêt qui, d’abord, nous permettra d’évoquer rapidement les exceptions au principe rappelé (personne ne s’étonnera qu’il y en ait…) et nous plongera ensuite dans la mélancolie de quelques souvenirs…
 

I – La nullité ne se partage pas ou si peu

L’arrêt commenté est intéressant en ce qu’il livre une solution définitive qui jusqu’à présent n’avait jamais été affirmée clairement (Juris-classeur Proc. Pénale – fasc. 20 : les nullités de l’information, J. DUMONT, n°235 et s.). On relève néanmoins qu’il faut ici l’intervention solennelle de la Cour de cassation pour que ce qui relève du bon sens finisse par être respecté.

En indiquant  que les pièces annulées doivent être matériellement et concrètement enlevées du dossier, tant en original qu’en copie, et qu’il appartient à la juridiction de s’en assurer, la Haute-Cour apporte une précision bienvenue alors que la pratique restait bien souvent de laisser les cotes annulées dans l’original, en se contentant, très théoriquement, de faire mine de ne jamais s’y référer.

Néanmoins, les effets d’une annulation demeurent complexes et variés, dans un contentieux où il doit d’abord être précisé que celui qui invoque l’absence ou l’irrégularité d’une formalité protectrice des droits des parties n’a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne (crim 6/05/76, Bull. 186).

Pour ce qui nous intéresse ici, il faut noter que l’interdiction de se référer aux pièces annulées ne s’applique pas à la lecture d’un arrêt de mise en accusation partiellement cassé qui se réfère à ces actes, si cet arrêt est devenu définitif avant la décision d’annulation (crim. 25/06/86, n°85-96316).

En revanche, si la Cour de cassation a déjà pu considérer, par principe, que « le retrait des actes ou pièces annulés ne peut être prononcé que d’une manière indivisible à l’égard de toutes les parties » (crim. 8/05/74, n°73-92291, crim. 28/06/2000, n°00-80292), elle a également pu considérer que « lorsqu’à la suite de pourvois formés par certaines des personnes mises en examen, l’arrêt de la chambre de l’instruction n’est cassé qu’en ce qui les concerne, les annulations d’actes prononcées par la Cour de renvoi n’ont d’effet qu’à leur égard ; que par suite, même s’ils sont inopposables à ceux qui ont obtenu leur annulation, ces actes sont réputés réguliers à l’égard des accusés qui ont été renvoyés devant la Cour d’assises pour les mêmes faits et ne se sont pas pourvus ; qu’ils doivent dès lors, malgré les prescriptions de l’article 174 être maintenus dans la procédure (crim. 20/06/2001, n°01-82614) », l’indivisibilité du retrait obtenu par l’un cédant ainsi à l’autorité de la chose jugée ayant défjà fixé les autres.

Néanmoins, il demeure possible à la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, et notamment pour une bonne administration de la justice, d’ordonner que l’annulation qu’elle prononce aurait effet à l’égard de toutes les parties.

Précisons également que l’autorité de chose jugée d’une précédente décision n’est opposable qu’à ceux qui étaient alors parties à la première procédure, ce qui permet à un autre, dans une nouvelle procédure, d’agir en nullité contre les actes de cette première procédure qui auraient été versés à son dossier (crim. 20/06/18, n°17-86657).

Enfin, une fois les actes annulés, s’il est possible à la juridiction d’instruction de refaire exactement le même acte, mais de manière cette fois-ci régulière, il lui est interdit de « reconstituer » l’acte nul, en cherchant artificiellement à obtenir le même résultat : par exemple lorsqu’après annulation d’un procès-verbal de police relatant les déclarations d’un mis en examen le juge d’instruction procède à l’audition de l’auteur du procès-verbal pour qu’il rapporte ces déclarations par ailleurs annulées (crim. 30/06/81, n°81-92261) ou lorsqu’après annulation d’une saisie sur laquelle était fondée un réquisitoire introductif, le procureur de la République fait auditionner les auteurs de la saisie annulée pour réquérir de nouveau l’ouverture d’une information.
 

II – Badinter si tu nous lis

L’auteur de ces lignes milite intensément pour que « L’exécution » (Grasset, 1973) soit versé au programme d’examen de toutes les facultés de droit du monde. L’ancien Garde des Sceaux raconte, dans cet ouvrage à la beauté crépusculaire, non pas son action abolitionniste ultérieure et bien connue, mais les racines de celle-ci, à travers l’enseignement reçu de son vieux mentor, Henry TORRES, et à travers le procès de Claude BUFFET et Roger BONTEMS, dont il était le défenseur, tous deux condamnés à mort par la Cour d’assises de l’Aube et exécutés en 1972.

Le rapport avec ce qui nous occupe est le suivant, en lien avec un épisode célèbre de ce procès et de son récit : une expertise médicale, au sujet de la plaie laissée dans la gorge d’une victime, excluait que le coup de couteau en cause ait été porté par BONTEMS ; bien que complice d’une mutinerie avec prise d’otage, BONTEMS n’était pas l’auteur du geste mortel. Cette expertise était donc déterminante pour sa défense mais elle fut… annulée. Et la nouvelle expertise, pourtant réalisée par le même expert, concluait exactement le contraire. Bien évidemment, sur le fondement de l’article 174 du Code de procédure pénale, il était interdit au défenseur de BONTEMS de faire état, lors des débats, de cette première expertise annulée.

Robert BADINTER ne se plia pas à cette interdiction, révéla à la Cour et aux jurés l’existence du rapport annulé, dans une audience houleuse, et en reçut quelques mois plus tard une sanction disciplinaire… ; contentieux explosif par nature.

Plus près de nous à TOULON, lorsque la juridiction correctionnelle, en comparution immédiate annula l’audition incriminante du prévenu, et ainsi sa poursuite. Quinze jours après, le parquet diligenta, en forme préliminaire, une nouvelle garde à vue du jeune suspect, lors de laquelle celui-ci déclara exclusivement « je confirme ma précédente audition », qui était annexée au procès-verbal… Re-comparution immédiate, re-annulation. Nous laisserons le lecteur deviner quant à l’existence d’une troisième tentative du parquet…

Autre exemple, cette scène, évidemment véridique :
L’avocat (bien disposé) : M’sieur le procureur, y’a un problème, l’expertise que j’ai faite annuler est encore présente au dossier
Le procureur (occupé) : Et alors ?
L’avocat (surpris) : Et ben… c’est interdit…
Le procureur (pas dupe) : Première nouvelle !
L’avocat (agacé) : Ha. Si vous savez pas lire, vous pouvez regarder l’Exécution en DVD, ils en ont fait un téléfilm ! 

Dans son récit, BADINTER relate le premier conseil reçu d’Henry TORRES, que l’on méditera pour finir : « Un jour, tu iras jusqu’au bout. Tu ne l’auras pas prévu, tu te seras battu, et tu auras perdu. Et quand ce sera fini, alors, tu seras devenu avocat. » 


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Pascal ZECCHINI
Avocat Associé
CLAMENCE AVOCATS
TOULON (83)
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