Ici c'est Paris / PSG : un match nul ?
Publié le :
08/04/2016
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Le slogan « Ici c’est Paris », déposé en tant que marque, est au cœur d’une procédure judiciaire opposant des supporteurs du PSG … au PSG.Le slogan « Ici c’est Paris », déposé en tant que marque, est au cœur d’une procédure judiciaire opposant des supporteurs du PSG … au PSG[1]. En engageant une action en déchéance pour non-exploitation à l’encontre de la marque « Ici c’est Paris » déposée en 2008 par une association de supporteurs, le PSG demande en fait au juge de confirmer le droit de marque qu’il dit détenir sur ce slogan.
Est-ce que l’action en déchéance pour défaut d’exploitation engagée par le PSG a des chances d’aboutir ?
Une association de supporteurs du PSG qui revendique avoir « créé » il y a quelques années le slogan « Ici c’est Paris », le dépose comme marque auprès de l’INPI, cependant, l’association aurait laissé cette marque commercialement dormir … Aussi le PSG en tant que « tiers intéressé » - selon les termes du code de la propriété intellectuelle qui régit la procédure en la matière - demande en justice la déchéance de cette marque pour défaut d’exploitation afin d’assoir sa légitimité sur l’exploitation de ce slogan.
Ce n’est pas juridiquement choquant puisque le code de la propriété intellectuelle (CPI) contient cette possibilité de déchéance (article L.714-5), présente dans la loi depuis près d’un demi-siècle afin de lutter contre l’encombrement du registre officiel tenu par l’INPI, par des signes ayant été déposés sans intention d’être exploités : un titulaire de marque peut ainsi perdre son droit s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 années.
Le slogan « Ici c’est Paris », déposé initialement en 2008 par une association de supporters (aujourd’hui dissoute mais qui avait pris soin de céder le titre en 2010 à une autre association de loi de 1901 (DDS ou défense des droits des supporters)), semble avoir effectué ce dépôt de marque pour éviter - selon un ancien responsable de l’association initialement titulaire - son appropriation par des tiers, ce qui sous-entend clairement que l’objectif de cette association n’était pas de tirer un avantage commercial de cette marque[2]. Mais peu importe l’intention ici, ce sont les faits d’exploitation – ceux qui seront ou non rapportés au juge - qui permettront à celui-ci de trancher entre la confirmation de sa validité (si elle est exploitée) ou de sa déchéance (si les preuves rapportées d’une exploitation ne sont pas considérées comme suffisantes).
L’objectif du PSG, par l’engagement de cette procédure contentieuse, est clairement de consolider le monopole sur ce slogan qu’elle tente d’acquérir par les dépôts successifs en 2014 et 2016 de marques communautaires[3]. Notons que la marque « ici c’est Paris » de 2014 du PSG est enregistrée notamment pour les vêtements et chaussures (en classe 25) et les jeux, jouets (en classe 28), et il est probable que le chiffre d’affaires du PSG déjà réalisé grâce à la vente de tels produits est considérable.
L’utilisation de « Ici c’est Paris » par le PSG est-elle une contrefaçon ?
Dans le cadre de l’action intentée par le PSG, le titulaire de la marque antérieure ainsi attaquée (l’association de supporteurs du PSG), se défend en agissant en contrefaçon à l’encontre du nouveau déposant (le PSG), car il s’avère que, depuis quelques années, ce dernier proposait à la vente[4] des produits sous ladite marque, et ce, sans autorisation du premier titulaire … ce qui définit très exactement la contrefaçon.
Mais pour que le titulaire de la marque de 2008 obtienne gain de cause, il faudra que cette marque soit reconnue valide, et dans le cas présent, que son exploitation soit prouvée. Car, dans le cas contraire, la marque déchue ne constitue plus un titre de propriété industrielle pouvant fonder la contrefaçon, et les utilisations du slogan sans autorisation ne pourraient pas constituer, de la part du PSG, des actes de contrefaçon[5].
L’association détentrice de la marque première « Ici c’est Paris » de 2008 pourrait également tenter de faire valoir que les marques déposées par le PSG sont nulles en ce qu’elles portent atteinte à ses droits antérieurs (par combinaison des articles L.714-3 et L.711-4 du CPI), mais il faudrait dans ce cas également, que sa propre marque soit reconnue valide (et donc qu’il soit prouvé qu’elle a bien été exploitée).
Au fait, un slogan peut-il constituer une marque valable ?
Une autre possibilité serait que l’association demande la nullité des marques postérieures du PSG sur le fondement de leur absence de distinctivité (article L.711-2 du CPI) et cherche donc à faire valoir que ce slogan ne peut finalement pas constituer une marque. Le risque serait que la marque de 2008 se retrouve alors également annulée et donc non appropriable par quiconque[6]. Le juge devrait alors vérifier que la marque remplit ou non sa fonction d’identification d’origine des produits sur lesquels elle est apposée. Si cette question est soulevée, le juge devrait se prononcer positivement et donc confirmer la validité de la marque sur ce point, en ce qu’il n’est guère douteux que la marque (le slogan) est en lien direct avec le club de football, en raison de l’attachement avéré[7] notamment des supporteurs du PSG à ce slogan. A tel point même que l’on voit difficilement comment le PSG - s’il gagnait ce procès - pourrait faire interdire les utilisations sur le net de cette marque–slogan : plus qu’un web faux-pas, ce serait sans doute une « fracture » de plus (selon l’expression médiatique consacrée) avec son public.
Car les slogans peuvent être déposés comme marque à condition qu’ils soient perçus comme des indicateurs de l’origine commerciale des produits et des services visés. Les slogans doivent être distinctifs mais également ne pas être contraire à l’ordre public. Il est utile de rappeler que l’INPI a, sur ces critères légaux, fort justement refusé l’enregistrement des demandes de marques suivantes :
- « Je suis Charlie » au motif qu’« elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif » et que ce slogan ne « peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité » (communiqué de presse du 13 janvier 2015 - INPI),
- « PRAY FOR PARIS » ou « JE SUIS PARIS », car « elles apparaissent contraires à l'ordre public. En effet, ces marques sont composées de termes qui ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur utilisation et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015. » (communiqué de presse du 20 novembre 2015 – INPI)
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt clair et rassurant en date du 6 janvier 2015, se prononce sur le fait que la validité d’un slogan est, comme tout signe, soumis au principe de la distinctivité, au regard des produits et services visés dans le dépôt. Dans cette affaire, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi du titulaire des marques « I Dans l’affaire des marques « I
A noter que dans le monde du football, un certain nombre de marques constituées de slogans ont été – ce qui présume de leur validité - enregistrées par l’INPI, comme par exemple « Fier d’être bleu » ou « On vit ensemble on vibre ensemble » toutes deux déposées par la FFF[8] respectivement en 2015 et 2008, « OM droit au but » et « OM droit au but fournisseur officiel d’émotion » (2008), ou encore « Droit au cœur » (2015) ; il existe aussi par exemple « Allez les verts » (1999), « Joue la citoyen » (2014, déposée par Evian Thonon Gaillard football club). Il en est de même pour l’OHMI, office communautaire[9] qui a par exemple accepté, pour la FIFA « Tous au même rythme » (2012, aussi en anglais, allemand, …) ou « Ensemble écrivons l’histoire » (2009, aussi en anglais, en allemand), ou encore « Just play » (2011, déposée par la Football Association Limited (GB)), et « You’ll never walk alone Liverpool Football club association Est. 1892 ».
L’application de modes alternatifs de règlement des litiges est-elle envisageable ?
Pour en revenir au slogan « Ici c’est Paris », le fait de soutenir que ce slogan n’est pas une marque valide serait sans doute une piste pour aller vers une médiation entre les parties. Plus encore que le titulaire historique de la marque, le PSG aurait tout à perdre d’une telle remise en cause, et ne prendrait sans doute pas le risque de la nullité des marques. Cependant, des tentatives de rapprochement ont déjà eu lieu …avant l’engagement du contentieux : plusieurs journaux[10] ont en effet rapporté que l’association en cause a été contactée par les avocats du PSG pour une tentative de rachat de ladite marque, mais la somme proposée, qui aurait été considérée comme dérisoire, n’aurait pas été acceptée.
Les intérêts des parties sont-ils définitivement inconciliables ? L’affrontement judiciaire ira-t-il jusqu’à son terme ? A suivre ...
PS : puisque cet article sera peut être lu par davantage de footballeux que la moyenne, une autre affaire récente intéressant le monde du football est la confirmation par le TUE (tribunal de l’Union européenne) du rejet de la marque [1] Paris Saint-Germain Football Club http://www.psg.fr/fr/Accueil/0/Home
[2] http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/10/ici-c-est-paris-marque-supporteurs-parisiens_n_9200150.html
http://www.20minutes.fr/sport/psg/1783851-20160210-psg-marque-paris-ur-bataille-entre-club-supporters
http://rmcsport.bfmtv.com/football/psg-ici-c-est-paris-le-slogan-qui-divise-950626.html
[3] Il faut dire maintenant « marques de l’Union européenne » et ce, depuis l’entrée en vigueur, ce 23 mars 2016, du « paquet marques », autrement dit de la nouvelle directive 2015/2437du 16 décembre 2015 et du règlement 2015/2424 (même date), mais ceci est une autre histoire, et notamment sur le fait que ladite demande en déchéance, ici introduite devant le TGI par le PSG, ne sera plus, dans les très prochaines années, une action judiciaire mais relèvera de la compétence exclusive de l’INPI…
[4] Cette exploitation de marque par le PSG ne peut pas, bien sûr, servir de preuve au bénéfice de l’association attaquée pour contrer la déchéance de sa marque.
[5] Sauf si le droit d’auteur était également invoqué par l’association pour fonder la contrefaçon.
[6] Ce qui ne gênerait pas, semble-t-il, l’association en cause, puisqu’il a été lu, çà et là dans la presse, que la revendication de la propriété de la marque par les supporteurs du PSG était « une question de principe » et non une question d’argent. cf. les liens hypertextes sous les autres notes du présent article.
[7] L’appropriation du slogan par les supporteurs est évidente :
- sur Twitter où sous le hashtag #icicestparis, on trouve plusieurs comptes personnels reprenant ce slogan sous diverses formes orthographiques, ainsi que et le compte @icicestparisDDS « twitter officiel de Défense des droits des supporters. Le slogan « Ici c’est Paris » est une création des supporters. Le PSG peut piller notre héritage : STOP ! », Cf. aussi son tweet du 10 février 2016
- sur Facebook où de nombreuses pages sont actives et non « officielles ».
- Concernant les noms de domaine, une rapide recherche montre que les noms de domaine « icicestparis.com » et « icicestparis.eu » ont été réservés respectivement en 2011 par un tiers et en 2014 par (anonyme), alors que « icicestparis.eu » ainsi que « icicestparis.net » renvoient sur un site « pour adultes ». Quant au site « icicestparis.org », propose des vidéos de pigeons (oui, les oiseaux). Quant à « icicestparis.fr », réservé depuis 2012, il est exploité par le PSG : http://icicestparis.fr/en-bref/ « Sur icicestparis.fr est relayé l’ensemble de la présence du Paris Saint Germain sur les réseaux sociaux. Vous accédez ainsi en un clic à l’ensemble des posts publiés par le PSG sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et Google+ dans la limite de 30 jours. »).
[9] Depuis le 23 mars 2016, l’OHMI, office communautaire des marques et modèles, est appelé EUIPO.
[10] Voir par exemple :
http://www.liberation.fr/sports/2016/02/10/le-psg-assigne-pour-contrefacon-par-ses-supporteurs-historiques_1432357
http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/10/ici-c-est-paris-marque-supporteurs-parisiens_n_9200150.html
Cet article a été rédigé par Marie PASQUIER. Il n'engage que son auteur.
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