Compétition de football

Football : l’interdiction de « tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » édictée par la FFF est adaptée et proportionnée

Publié le : 30/08/2023 30 août août 08 2023

Par un arrêt au fort retentissement médiatique, le Conseil d’Etat a confirmé l’interdiction faite aux licenciés de la Fédération Française de Football (FFF) de porter des signes ou une tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale lors des matchs de football.
L’objet du litige ayant amené à la décision du 29 juin 2023[1] était l’article 1er des statuts de la Fédération Française de Football (FFF) tel qu’issu de la révision du 28 mai 2006 qui dispose notamment que :

« […] La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son apparence physique, de ses convictions ou opinions.

Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique.

A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci :

- tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical,
- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale,
- tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande, […] »

Les cinq associations requérantes demandaient au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir de cette disposition en ce qu’elle aurait été contraire à la liberté d’expression, notamment religieuse, des adhérents de la FFF, et constituerait en outre une discrimination indirecte fondée sur la religion, les opinions politiques ou les activités syndicales.

Il est tout d’abord intéressant de relever que le Conseil d’Etat a fait application de sa jurisprudence récente[2] en admettant sa compétence pour apprécier la légalité des statuts d’une fédération sportive qui relevait auparavant de la compétence exclusive de l’ordre judiciaire.

Sur le fond, l’interdiction de porter des signes ou une tenue ayant un caractère, notamment religieux, ostentatoire, ne pose juridiquement pas de réelle question s’agissant des agents publics en raison du principe de neutralité du service public[3].

La Haute juridiction rappelle ainsi que sont considérés comme des agents publics, et donc soumises au principe de neutralité du service public, les personnes sélectionnées dans les différentes équipes de France.

La question était en revanche plus ouverte s’agissant des simples licenciés n’appartenant pas à une sélection nationale, c’est-à-dire à l’écrasante majorité des licenciés.

En effet, ces derniers ne sont pas des agents publics et ne sont donc pas soumis au principe de neutralité.

La question était donc de savoir si la FFF peut édicter des règles ayant pour effet d’interdire le port de signes religieux, et plus spécifiquement le port du hijab qui était le cœur des recours formés par les requérants.

Le rapporteur public s’était d’ailleurs appuyé sur cette distinction très simple entre agent et usager d’un service public pour en conclure que l’obligation de neutralité ne s’applique pas aux licenciés usagers du service public des compétitions officielles organisées par la FFF qui continuent à jouir pleinement sur le terrain de leur liberté de croyance et d’opinion.
Le rapporteur considérait donc que l’article 1 des statuts de la FFF était illégal en raison de son caractère général et absolu.

A la surprise du monde médiatique, le Conseil d’Etat n’a pas semblé suivre son rapporteur et a intégralement rejeté les requêtes, confirmant la régularité de l’Article 1er des statuts de la FFF.

Pour ce faire, la Haute juridiction n’a pas remis en question le raisonnement opéré par le rapporteur public mais en a fait une application subtile.

En effet, la décision commentée confirme la distinction fondamentale existant entre agents et usagers d’un service public, les premiers étant seuls soumis au principe de neutralité.
Ce n’est donc pas sur le terrain de la laïcité ou du principe de neutralité que le juge administratif a fondé sa décision mais sur celui d’un contrôle de proportionnalité de dispositions réglementaires adoptées par la FFF pour l’organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié.

On peut retrouver ici le type de contrôle qu’exerce le juge administratif en matière de police administrative et qui consiste à rechercher si la liberté restreinte par une autorité administrative pouvait bien l’être car elle portait atteinte aux droits et libertés d’autrui ou troublait l’ordre public.

On retrouve alors un contrôle classique de la nécessité, de l’adaptation et de la proportionnalité de la mesure.

Le Conseil d’Etat l’énonce dans un attendu limpide : « Ces règles peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d'exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d'autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs. »

Contrairement au rapporteur public qui considérait que la FFF n’évoquait aucun trouble ou incident entrainé par le port d’un signe religieux à l’occasion d’un match de football, le juge administratif relève que : « l'interdiction du " port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ", limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. »

C’est en raison du risque majeur de troubles à l’ordre public, au sein du stade mais également à l’extérieur de l’enceinte sportive que le Conseil d’Etat autorise la FFF à limiter la liberté de l’ensemble de ses licenciés.

Ce sujet brûlant pourrait toutefois revenir sur le devant de la scène à l’occasion des jeux olympiques de Paris 2024.

La Charte Olympique[4], rappelée par les statuts de la FFF, énonce en effet en son chapitre 5, article 50, 2°, qu’« aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ».
Or, depuis 1996, de nombreuses athlètes ont participé à diverses épreuves ou à la cérémonie d’ouverture en portant le Hijab. Le Comité International Olympique (CIO) n’a pas pris de position claire vis-à-vis de l’interdiction de toute « démonstration religieuse » édictée par la Charte et laisse les différentes fédérations sportives décider indépendamment.

Peu de temps avant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, l'International Football Association Board (IFAB) qui régit les lois internationales du football, a expressément autorisé les joueuses à porter le hijab en estimant qu’il s’agit d’un signe culturel et non religieux ce qui permet de contourner l’interdiction posée par la Charte Olympique.
La Fédération internationale de football (FIFA) a ainsi officiellement intégré en 2014 la possibilité de porter le voile ou le turban durant un match.

En précisant, en son point n°9, que « par les dispositions litigieuses, la Fédération française de football doit être regardée comme ayant entendu fixer des règles applicables aux matchs des compétitions qu'elle organise ou des manifestations qu'elle autorise » le Conseil d’Etat semble vouloir circonscrire la portée de sa décision de sorte que le périmètre de l’interdiction est susceptible d’évoluer et doit, en tout état de cause, être cantonné aux fédérations délégataires[5].


Cet article n'engage que son auteur.

[1] Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 29 juin 2023, n° 458088
[2] Conseil d’Etat, 15 mars 2023, n°466632, Ligue de billard d’Ile de France et autres
[3] Principe de neutralité rappelé au I de l’article 1er de la loi du 24 Août 2021 confortant le respect des principes de la République.
[5] Article L131-14 du Code du sport

Auteur

Jacques FILSER
Avocat
ORVA-VACCARO & ASSOCIES - TOURS, ORVA-VACCARO & ASSOCIES - PARIS
TOURS (37)
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