Faute inexcusable de l'employeur et compétence du TASS

Faute inexcusable de l'employeur et compétence du TASS

Publié le : 14/12/2011 14 décembre déc. 12 2011

Le Conseil Constitutionnel a simplifié la situation des salariés victimes d'une faute inexcusable de l'employeur, en confiant au T.A.S.S. le soin de réparer l'intégralité des préjudices subis.

Compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale pour assurer la réparation intégrale des préjudices du salarié victimePar décision du 18 juin 2010 (1) rendue à la suite d'une question prioritaire de constitutionalité posée par des justiciables à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (2), le Conseil Constitutionnel a simplifié la situation des salariés victimes d'une faute inexcusable de l'employeur, en confiant au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.) le soin de réparer l'intégralité des préjudices subis, au-delà de la liste des chefs de préjudice édictée à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale (I).

Par un arrêt du 30 juin 2011 (3), la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a fait une première application de la réserve formulée par le Conseil Constitutionnel sur le caractère limitatif de la liste de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en élargissant les chefs de préjudice indemnisables par le T.A.S.S. (II).


I. L'apport de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010 sur saisine d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Les époux L. ont soutenu préalablement devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que les dispositions du Code de la Sécurité Sociale faisant obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale étaient contraires :

  • au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
  • au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de ladite déclaration.
La Cour de Cassation a considéré que la question posée présentait un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de Sécurité Sociale, connaissait un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne pouvait obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La Cour de Cassation a donc saisi le Conseil Constitutionnel qui a :

  • rappelé que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit, reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ;
  • considéré que le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il a en revanche considéré qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayant droits, peuvent, devant la juridiction de Sécurité Sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.



Quatre conséquences immédiates peuvent être tirées de cette décision :

  • 1- La compétence exclusive des juridictions de la Sécurité Sociale pour statuer sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l'employeur.
Par conséquent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur devra être particulièrement vigilante et formuler l'intégralité de ses demandes indemnitaires devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. L'omission d'une demande indemnitaire au titre d'un chef de préjudice ne pourrait être régularisée par la saisine ultérieure de la juridiction civile de droit commun. A cet égard, le commentaire de la décision publiée au Cahier du Conseil Constitutionnel précise que "le Conseil a expressément validé la compétence exclusive des juridictions de la Sécurité Sociale pour connaître, hors le cas de la faute intentionnelle, des actions en réparation résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles." (4).


  • 2- L'objet des demandes du justiciable ne se limite pas à la liste des chefs de préjudice prévus par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- souffrances physiques et morales endurées.
- préjudice esthétique.
- préjudice d'agrément.
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- préjudice moral des ayants droit de la victime décédée.


  • 3- Précision importante, il convient de rappeler que l'alinéa 3 de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Or, cette disposition ne vaut que pour les préjudices figurant à la liste édictée à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Par conséquent, ainsi que le précise le commentaire de la décision parue au Cahier du Conseil Constitutionnel, la décision novatrice du Conseil Constitutionnel n'institue pas un droit de créance de la victime sur les Caisses d'Assurance Maladie.

Dès lors, en cas d'insolvabilité de l'employeur, la victime ne pourra pas bénéficier de la garantie de l'assurance maladie en ce qui concerne les postes de préjudice non compris dans la liste de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.


  • 4- Il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de préciser les postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation à la suite d'une faute inexcusable de l'employeur, au-delà de la liste édictée par le Code de la Sécurité Sociale.
* * *

La décision rendue le 30 juin 2011 par la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation est donc venue apporter sa pierre à l'édifice qui demeure en construction (II).


II. L'apport de l'arrêt du 30 juin 2011 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation à l'élargissement des postes de préjudice indemnisables.

Dans son arrêt de principe du 30 JUIN 2011, la Cour de Cassation rappelle :

"Qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé (L. 452-3), mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale."

Rien de nouveau en cela.

En revanche, la Cour a considéré que l'arrêt rendu le 29 avril 2010 par la Cour d'Appel de Grenoble avait violé l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.

En effet, la Cour d'Appel de Grenoble avait débouté la victime de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté formulées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble.

A la décharge de la Cour d'Appel de Grenoble, il convient de préciser que l'arrêt cassé avait été rendu antérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel. Il était à l'époque parfaitement conforme à la jurisprudence alors en vigueur.

L'élargissement de la liste des préjudices indemnisables devant les juridictions de la Sécurité Sociale ne s'arrête bien évidemment pas aux frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté.

Il appartiendra donc au justiciable de faire preuve d'imagination, en s'inspirant notamment des postes de préjudices contenus dans la nomenclature Dintilhac, usuellement appliquée par les juridictions civiles et pénales en matière d'indemnisation du préjudice corporel.

Nul ne doute que s'instaurera alors un âpre débat entre les parties.

A cet égard, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, la victime considérait que l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale l'avait privé du droit d'obtenir une indemnisation au titre de l'aménagement de son domicile compte tenu de son handicap causé par l'accident, tandis que l'autre partie soutenait que ce chef de préjudice était inclus dans les indemnités versées par la Caisse d'Assurance Maladie en réparation de son incapacité. Désormais, la décision de la Cour de Cassation interdit aux parties défenderesses de se réfugier derrière un tel argument.


A l'heure actuelle, une question importante reste à trancher. Il s'agit du sort de l'indemnisation du déficit fonctionnel et de l'incidence professionnelle. En effet, il est fort probable qu'une victime formulant une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire ou permanent et de l'incidence professionnelle se voit opposer l'argumentation selon laquelle ce type de préjudice serait déjà couvert par la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

* * *

Au total, le principe de la réparation intégrale par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des préjudices du salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur simplifie la tâche du justiciable et élargit le champ de son indemnisation. La situation du salarié victime semble donc avoir été améliorée.

Cependant, peut être s'agit-il d'un trompe l'œil juridique.

En effet, la victime ne bénéficie pas de la garantie des Caisses d'Assurance Maladie pour les postes de préjudices ne figurant pas à la liste édictée au Code de la Sécurité Sociale et il existe une véritable incertitude sur le sort qui sera réservé aux postes relatifs au déficit fonctionnel et à l'incidence professionnelle, selon que les juridictions considèreront que ces types de préjudice sont couverts ou non par la majoration de la rente.

La Cour de cassation sera certainement amenée à se prononcer prochainement sur ce point.

A suivre…


Index:

(1) Décision N°2010-8 QPC du 18 JUIN 2010 – Époux L.
(2) Cass. Crim. 7 MAI 2010, N°09-87288.
(3) Cass. 2ème Civ., 30 JUIN 2011, N°10-19475.
(4) Commentaire de la décision N°2010-8 QPC-18 JUIN 2010 – les Cahiers du Conseil Constitutionnel, Cahier N°29.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © James Steidl - Fotolia.com

Auteur

ROGER Philippe

Historique

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