Défense contre mer et recours ASA

Défense contre la mer et propriétaires privés : le recours possible aux Associations Syndicales Autorisées

Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024

Face au recul du trait de côte, se pose la question de la mobilisation des propriétaires privés dans les opérations de défense contre la mer.  
Si certains propriétaires mènent ce combat par leurs propres moyens, à l’instar de la fameuse digue Bartherotte à la Pointe du Cap Ferret (non sans poser quelques difficultés s’agissant de l’occupation privative du DPM…), d’autres adoptent un comportement attentiste, et comptent sur la puissance publique.

Pour rappel, il appartient aux propriétaires de parcelles menacées par l’avancée de la mer d’assurer eux-mêmes la protection de leur bien (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, toujours en vigueur). Ce principe a été rappelé récemment par la Cour Administrative d’Appel de Toulouse dans un arrêt du 21 février 2023 n° 21TL00405.

L’attribution de la compétence GEMAPI (qui comprend la défense contre la mer) de manière exclusive et obligatoire aux EPCI n’a pas remis en question ce principe.

L’autorité « gemapienne » a la faculté et non l’obligation de participer à la protection des propriétés privées. Cette protection peut relever d’enjeux d’intérêt général et l’EPCI décide librement du niveau de protection qu’il entend assurer sur son territoire. 

Les propriétaires de biens menacés sont libres de s’associer pour assurer conjointement la protection d’une portion de littoral, par différents véhicules juridiques.     

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) est à ce titre particulièrement adéquate. 

Une ASA est un établissement public administratif crée et contrôlé par l’Etat. Le régime applicable est celui fixé par l’ordonnance du 1er juillet 2004 n°2004-632. 

Les membres d’une ASA sont des personnes privées (morales ou physiques) et des personnes de droit public. L’ASA permet de réunir plusieurs propriétaires fonciers pour la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux ou encore pour mener des actions communes, en vue de : 

- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
- aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
- mettre en valeur des propriétés.

Il est reconnu par la jurisprudence que la création d’une ASA peut être envisagée à l’effet de faire participer des riverains à la construction d’ouvrage de défense contre la mer (Conseil d’État, 14 janvier 1976, n°90051).

Leur création peut relever de l’initiative des propriétaires mais également d’une création d’office par l’autorité administrative (article 43 de l’ordonnance).

Une personne publique (une commune par exemple) peut donc assurer la protection d’une parcelle dont elle est propriétaire, de concert avec d’autres propriétaires privés concernés. 

La constitution d’une ASA présente de nombreux avantages, notamment responsabiliser les propriétaires privés et permettre leur implication. Les collectivités doivent se saisir de ce montage juridique, car rien ne leur impose d’assurer seules la charge financière et technique de la protection des propriétés privées. 

La Cour des Comptes souligne leur importance : « dans la perspective d’une gestion coordonnée du trait de côte, ces associations devraient être davantage incluses dans les stratégies locales de gestion de la bande côtière » .

Le rapport IGEDD/IGA rendu en mars 2024 au sujet du financement du recul du trait de côte recommande même que la création d’ASA soit imposée aux propriétaires de la zone 0-30 ans identifiée par les cartes locales d’exposition au recul du trait de côte...

Même si l’ASA n’a pas encore la « cote » en matière d’érosion, elle est appelée à devenir un outil incontournable pour les acteurs locaux en matière de gestion du trait de côte.


Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, Étudiante alternante au sein du cabinet DROUINEAU 1927- Master 2 Droit public. Il n'engage que son auteur.

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DROUINEAU 1927
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POITIERS (86)
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