Conseil d'Etat

Régime de l’appel d’une ordonnance de référé-liberté donnant acte d’un désistement partiel d’instance

Publié le : 16/05/2019 16 mai mai 05 2019

Le juge des référés, saisi dans le cadre d’un référé-liberté, est-il tenu de fixer une audience lorsque le requérant s’est désisté tout en maintenant sa demande d’indemnité au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ? La décision ainsi rendue est-elle susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat ? Ces deux points de procédure ont été évoqués par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 1er avril 2019.

Dans cette affaire, le requérant avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative d’une demande d’injonction à l’égard du préfet du Rhône de rependre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
 
Le requérant avait également formé une demande d’indemnité au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros.
 
Ayant entre temps obtenu du préfet du Rhône le réexamen de sa demande, le requérant s’était désisté de ses demandes, à l’exception de la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
 
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés lui a donné acte de son désistement mais a rejeté sa demande indemnitaire, sans avoir fixé une audience contradictoire. Le requérant a déféré cette ordonnance au Conseil d’Etat.

 
I - Le défaut de tenue d’une audience contradictoire pouvait-il justifier l‘annulation de l’ordonnance ayant rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ?


Peu à peu, les exigences du procès équitable, au nombre desquelles le respect du contradictoire, se sont imposées devant les juridictions administratives.
 
Notamment, le Conseil d’Etat avait considéré que les demandes relatives à la charge des frais irrépétibles devaient faire l’objet d’un débat contradictoire[1].
 
L’article L. 522-1 du Code de justice administrative, figurant au chapitre II (Procédure) du titre II (le juge des référés statuant en urgence) du livre V du Code de justice administrative relatif au référé, rappelle que le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire et que, dans le cadre des articles L. 521-1 (référé suspension) et L. 521-2 (référé liberté), il doit tenir une audience publique.
 
Ainsi, il a été jugé que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique [2].
 
Toutefois, dans le cas d’un non-lieu à statuer ou d’un désistement, le juge des référés du Conseil d’Etat avait adopté une position plus souple, comme il résulte de l’ordonnance n° 338996 du 25 mai 2010 motivée en ces termes :
 
 «Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du Code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et notamment, ne pas tenir d’audience publique lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement».
 
Il s’agissait toutefois en l’espèce d’un désistement pur et simple.
 
Cette faculté doit-elle être étendue au désistement lorsque la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles est maintenue ?
 
Il est constant que, «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l’article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» (CAA Lyon, 1ère ch., 18 mai 1993, n° 92LY01475 Rec. CE, p. 445). Cette solution est inspirée de celle donnée pour les dépens par l’article R. 761-2 du Code de justice administrative [3].
 
Pour autant, le juge des référés n’a pas davantage l’obligation de tenir une audience publique pour statuer sur cette seule demande, c’est la solution qui s’impose à la lecture de l‘arrêt du 1er avril 2019.
 
Celle-ci, de nature purement prétorienne, s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 25 mai 2010, alors même qu’un débat contradictoire sur l’octroi et le montant de l’indemnité pourrait se justifier.
 
L’article L. 522-3  -aux termes duquel «lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1» -, pouvait-il lui donner un fondement textuel ?
 
A l’évidence, non, dès lors que le juge des référés n’a pas entendu rejeter la demande pour l’un quelconque des motifs prévus à l’article L. 522-3. En effet, même si le domaine de l’article L. 522-3 est vaste, il est néanmoins limité aux seuls cas qui y sont visés.  
 
Au demeurant, la non tenue de l’audience publique reste une faculté pour le juge, qui pourra donc la fixer, si les circonstances le justifient. En revanche, s’il n’use pas de cette faculté, le défaut de tenue de l’audience ne pourra pas constituer un moyen de contestation dans le cadre d’un recours contre son ordonnance.

 
II - Quel recours contre l’ordonnance rendue par le juge des référés saisi dans le cadre d’un référé liberté, qui donne acte du désistement et statue sur la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, pour la rejeter, comme en l’espèce ?

 
Sur le principe même du recours, il a été jugé que le requérant dont la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles a été rejetée est recevable et fondé à exercer un recours, comme le serait la partie condamnée à la payer (CE, 25 octobre 1996, n° 137361, Lebon, T. 1105).
 
S’agissant d’une procédure de référé, l’article L. 523-1 du Code de justice administrative, formant l’article unique du chapitre III consacré aux voies de recours, du titre II (le juge des référés statuant en urgence) du livre V (le référé) dispose :
«Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4».
 
L’alinéa 1er du texte -qui concerne les référés suspension, mesures utiles et rétractation, et les ordonnances de rejet pour les motifs prévus à l’article L. 522-3 susvisé- n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
 
En revanche, l’ordonnance qui constate un désistement et statue sur les frais irrépétibles est bien rendue en application de l’article L. 521-2, sur le fondement duquel le juge des référés a été saisi.
 
La voie de recours est donc l’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de sa notification.
 
 
Cet article n'engage que son auteur.

[1] (1) CAA Paris, 12 mars 1991, Min. Budget c/ SA Bolle, Lebon, T. 1137 ; CE 21 août 1996, n° 133816 (N° Lexbase : A0676APQ), Lebon, 344.
[2] (2) CE Sect., 26 févr. 2003, n° 249264 (N° Lexbase : A3476A7U), Lebon, 65.
[3] «En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant». Mais les dépens ne portent en définitive que sur les frais d’expertise, enquête ou autre mesure d’instruction.
 

Auteur

CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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