Inscription des éoliennes au régime des ICPE

Inscription des éoliennes au régime des ICPE

Publié le : 08/12/2011 08 décembre déc. 12 2011

Les éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 12 m sont soumises à permis de construire et au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) depuis le 13 juillet 2011.Éoliennes relevant du régime ICPE, articulation avec le permis de construire, étude d'impact

Les éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 12 m sont soumises à permis de construire et au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) depuis le 13 juillet 2011 (articles L. 553-1 et suivants du Code de l'Environnement modifié par l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).

C'est ainsi qu'une rubrique dédiée aux éoliennes a été créée au sein de la nomenclature ICPE (article R. 511-9 modifié par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011).

Le Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement a publié une circulaire en date du 29 août 2011, relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées qui donne des précisions, notamment sur le nouveau cadre juridique, les mesures transitoires, ainsi que sur l'articulation de la procédure ICPE avec celle du permis de construire.


  • Éoliennes relevant du régime ICPE
Les éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 12 m sont soumises, en fonction de leur hauteur et de leur puissance, soit à autorisation, soit pour les installations de moindre envergure, à la procédure allégée de déclaration.

Sont soumis au régime de l'autorisation ICPE, les projets :

- comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à 50 m ;
- comprenant des aérogénérateurs compris entre 12 à 50 m et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW.

Les éoliennes comprenant des aérogénérateurs compris entre 12 et 50 m mais d'une puissance inférieure à 20 MW sont, quant à elles, soumises à déclaration.


  • Articulation du régime ICPE avec le permis de construire
La circulaire précise que les projets engagés avant la date fixée par le législateur au 13 juillet 2011, ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique sont dispensés de procédure ICPE.

En effet, jusqu'à cette date, une enquête publique était nécessaire pour les projets éoliens de plus de 50 m en application des dispositions du 34° de l'annexe 1 de l'article R. 123-1 du Code de l'Environnement, qui a été abrogé par le décret n° 2011-934 du 23 août 2011.

Pour ces projets, la procédure de permis de construire peut être poursuivie jusqu'à son terme.

Les projets engagés après le 13 juillet 2011 ou ceux engagés avant cette date sans avoir atteint le stade de l'enquête publique, sont soumis au régime ICPE.

C'est ainsi que les projets éoliens de plus de 50 m soumis à autorisation ICPE, seule l'enquête publique organisée au titre de la procédure ICPE est exigée.


  • Dossier de permis de construire des éoliennes soumis au régime ICPE
Dès lors que le projet est soumis au régime ICPE, la demande de permis de construire doit contenir la justification du dépôt de la demande d'autorisation ICPE auprès de la DREAL (article 431-20 du Code de l'urbanisme).

La question se posait de savoir si les demandes de permis de construire déposées avant le 13 juillet 2011, n'ayant pas atteint le stade de l'enquête publique, devaient être complétées du récépissé de dépôt de dossier ICPE.

La circulaire énonce "il n'apparaît pas juridiquement indispensable" que le pétitionnaire dépose une nouvelle demande de permis de construire : le dossier de demande pourrait être complété dans le cadre de son instruction.

Cependant, en pratique, il n'est pas certain que les bénéficiaires disposent du temps nécessaire pour permettre d'élaborer la demande d'autorisation d'exploiter qui comporte notamment l'étude d'impact et l'étude de danger (article 512-3 du Code de l'Environnement).


  • Etude d'impact
L'étude d'impact ICPE, prévue à l'article 512-8 du Code de l'Environnement doit accompagner le dossier de demande de permis de construire.

Par ailleurs, il existe certaines ambiguïtés.

En effet, en application des dispositions de l'article R. 122-9, 13ème du Code de l'Environnement, les éoliennes de plus de 50 m doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

On s'interroge sur l'utilité de cette notice d'impact pour les projets inférieurs à 50 m mais dont la puissance dépasse les 20 MW, qui de ce fait sont soumises au régime ICPE, qui suppose une étude d'impact établie au titre de cette procédure.

Nous pouvons espérer que ces incertitudes seront levées dans le cadre des prochains décrets portant sur la réforme des enquêtes publiques et des études d'impact dont la publication est annoncée pour la fin de l'année.

(Circulaire du 29 août 2011, NOR : DEVP9997C)



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Rafa Irusta - Fotolia.com

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