Implantation d'une prothèse défectueuse et responsabilité sans faute du service hospitalier

Implantation d'une prothèse défectueuse et responsabilité sans faute du service hospitalier

Publié le : 10/10/2013 10 octobre oct. 10 2013

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de répondre à la délicate question de savoir quel régime de responsabilité appliquer en cas de fourniture et d’implantation d’une prothèse défectueuse par le service public hospitalier.

L'extension du régime de responsabilité sans faute à la fourniture et l'implantation d'une prothèse défectueuse par le service public hospitalierDans le cadre d’un arrêt rendu le 25 juillet 2013 sous le n°339922, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de répondre à la délicate question de savoir quel régime de responsabilité appliquer en cas de fourniture et d’implantation d’une prothèse défectueuse par le service public hospitalier.

En effet et depuis le célèbre arrêt MARZOUK, on sait que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (CE, 9 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n° 220437).

La jurisprudence a connu une première extension de ce régime dans le cadre d’un litige relatif à des brûlures causées à un patient par un matelas chauffant utilisé lors d’une intervention.

Il s’agissait alors de déterminer la responsabilité applicable du fait de l’utilisation d’un produit, non médical à proprement parlé, dans le cadre de l’organisation des soins.

Le Conseil d’Etat avait considéré qu’il existait une difficulté sérieuse d’interprétation du droit communautaire et, plus particulièrement, de la Directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et avait décidé d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le fondement des dispositions de l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (CE, 4 octobre 2010, Centre Hospitalier de Besançon, n°327449).

Sur renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé que :

« la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil (…) et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. » (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10).

Cette solution a été reprise par le Conseil d’Etat qui a décidé d’appliquer le régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier pour les conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (CE, 12 mars 2012, Centre Hospitalier de Besançon, n°327449 ; Voir également, CAA LYON, 6 juin 2013, Centre Hospitalier de Saint Etienne, n°12LY01183).




Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur une situation quelque peu différente puisque le matériel défectueux consistait dans un dispositif médical implanté dans le corps d’un patient, en l’occurrence une prothèse de genou.

Selon la Haute Juridiction, trois questions devaient alors être résolues :

1. La responsabilité des hôpitaux du fait des dommages causés par l’implantation d’une prothèse dans l’organisme d’un patient échappe-t-elle, au même titre que leur responsabilité du fait des matériels défectueux utilisés dans le cadre de la prestation de soins, au champ d’application de la directive ? Faut-il au contraire regarder dans ce cas l’hôpital comme le fournisseur d’un produit, dont la directive ne permet de rechercher la responsabilité que s’il n’indique pas dans un délai raisonnable l’identité du producteur ? Y a-t-il là une difficulté sérieuse justifiant une nouvelle question préjudicielle ?

2. Dans l’hypothèse où l’interprétation retenue par la Cour de justice dans le cas de l’utilisation d’un matériel défectueux ne vaudrait pas pour la pose d’une prothèse défectueuse, la directive, qui réserve les droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive, autorise-t-elle la mise en œuvre du régime de responsabilité de plein droit de l’hôpital affirmée par la décision Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui couvre en principe l’implantation de matériels défectueux dans l’organisme (CE, 15 juillet 2004, n°252551)? Y a-t-il là aussi matière à une nouvelle question préjudicielle ?

3. Y a-t-il lieu de revenir, quelle que soit sa compatibilité avec la directive du 25 juillet 1985, sur le régime de responsabilité sans faute résultant des décisions du Conseil d’Etat du 9 juillet 2003 et du 15 juillet 2004 ?


La Cour administrative d’appel de LYON a considéré que le régime juridique de responsabilité sans faute du service public hospitalier ne constituait pas un régime spécial de responsabilité au sens de la Directive qui permettrait de s’écarter du régime général de responsabilité du fait des produits défectueux.

Faisant une application stricte de la Directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985, elle a rejeté la demande en invitant le patient victime à mieux se pourvoir contre le producteur de la prothèse défectueuse (CAA LYON, 23 mars 2010, n°06LY01195).

Cette décision a été annulée par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’arrêt commenté.

Pour ce faire, la Haute Juridiction s’est expressément référée à l’arrêt rendu par le CJUE le 21 décembre 2011, ainsi qu’à sa jurisprudence subséquente, pour retenir que :

« Considérant que, dans un arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur une question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ».

Le principe de l’application du régime de responsabilité sans faute est donc désormais étendu à l’hypothèse de l’implantation d’un matériel médical dans un patient, permettant ainsi à la victime d’échapper aux conditions particulières de recherche de responsabilité du producteur induites par la Directive n°85/374/CEE :

« que ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ;

Considérant, par suite, qu'en faisant application de la directive pour juger que M. B..., qui avait connaissance de l'identité du producteur de la prothèse défectueuse contre lequel il lui appartenait de diriger son action, ne pouvait rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit dès lors être annulé ».





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Michael Feigin - Fotolia.com

Auteur

Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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