Faute médicale et charge de la preuve

Faute médicale et charge de la preuve

Publié le : 13/02/2017 13 février févr. 02 2017

La charge de la preuve d’une faute médicale incombe au demandeur qui doit identifier le professionnel ou l’établissement de santé responsable.

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de Cassation applique sans concession le principe selon lequel la démonstration d’une négligence fautive ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin et/ou de l’établissement de santé (Cass. 1ère civ.,  n° 15-25.348).

En l’espèce, une patiente a fait l’objet de trois interventions chirurgicales successives (en 2004, 2005 et 2007) par ouverture de l’abdomen (laparotomie). Ces interventions ont été pratiquées par des professionnels et dans des établissements de santé différents.

Lors de la troisième intervention, le chirurgien extrait de l’abdomen de la patiente une compresse chirurgicale qui a incontestablement été oubliée à l’occasion d’une précédente intervention.

Dès lors, les juges retiennent l’existence d’une négligence fautive liée à l’oubli d’une compresse chirurgicale dans l’abdomen de la patiente. Toutefois, ils doivent déterminer qui est l’auteur de cet oubli fautif.

Les juges du fond ont considéré qu’en l’absence de certitude sur l’auteur de la faute, aucune responsabilité ne peut être retenue.

En effet, ils se fondent sur le rapport d’expertise qui relève qu’aucune donnée ne permet de rattacher la présence de la compresse à la première ou à la seconde intervention, pratiquées par des chirurgiens différents dans des cliniques distinctes et qui ont l’une et l’autre nécessité l’usage de compresses. Les Experts avaient également estimé qu’aucun comportement fautif de tel ou tel professionnel de santé n’est démontré.

Cette solution a été confirmée par la Cour de Cassation qui a appliqué avec rigueur les dispositions de l’article 1315 du Code civil et de l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique, rejetant ainsi l’argument avancé par la patiente selon lequel il appartient à chaque professionnel ou établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la faute.

Il est vrai que cet argument aurait pu en effet prospérer en matière d’infection nosocomiale dont le régime de responsabilité exonère le demandeur de démontrer la faute de l’établissement de santé, au contraire du régime de responsabilité pour faute qui peut être considéré dans certaines espèces comme sévère quand le patient se trouve dans l’impossibilité d’identifier le ou les responsables.

Afin de palier à cette rigueur défavorable aux patients, une prise en charge des préjudices par l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM) doit être envisageable sur le fondement de la solidarité nationale comme cela existe en matière d’accidents de la circulation pour lesquels le Fonds de Garantie (FGAO) indemnise les victimes quand l’auteur de l’accident n’est pas identifié ou est en fuite.


Cet article a été rédigé par Sarah FEBRINON-PIGUET (Avocate à Paris)

Cet article n'engage que son auteur.


 

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