Port

Blocage de l’entreprise, comment mettre en cause la responsabilité de l’État ?

Publié le : 04/11/2019 04 novembre nov. 11 2019

Alors que les phénomènes de blocage se multiplient, corrélativement à l’augmentation des grognes sociales, le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé sur les conditions d’indemnisation des professionnels victimes des blocages.
Le mois de juin 2014 a été marqué par le démarrage d’un mouvement de grève, à l’initiative de salariés de la SNCM syndiqués CGT, qui a touché le port de Marseille.
 
Le mouvement s’est durcit le 1er juillet 2014, lorsqu’une centaine de salariés grévistes a décidé de bloquer le navire « Le Kalliste » appartenant à la Compagnie Méridionale de Navigation et qui devait partir le soir même pour Bastia avec, à son bord, 430 passagers.
 
Un procès-verbal de constat a immédiatement été effectué par un huissier, lequel a servi pour obtenir une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de ordonnant l’expulsion immédiate de toute personne, tout engin ou tout matériel empêchant l’accès à ce navire.
 
Malgré cette décision et la circonstance que la Méridionale a requis le concours de la force publique dès le 1er juillet 2014, le déblocage n’interviendra que le 9 juillet 2014 suite à la levée des barrages par les grévistes eux-mêmes.
 
Entretemps, la Méridionale aura été contrainte de dérouter deux navires vers le port de Toulon.
 
Bien évidemment, les pertes de la Méridionale ont été importantes ; s’est alors posée alors la question des modalités d’indemnisation du préjudice subi.
 
C’est ainsi que la société méridionale de navigation, considérant qu’il appartenait à l’Etat d’assurer, dès lors que le concours de la force publique avait été requis, le déblocage du navire sur le fondement de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce, a adressé à l’Etat une réclamation indemnitaire le 26 septembre 2014.
 
Par un jugement en date du 26 octobre 2017, le Tribunal Administratif de Marseille a estimé :
 
  • D’une part que la carence de l’Etat à assurer le déblocage constitue une charge ne devant pas, normalement, incomber aux usagers du domaine publique portuaire ;
 
  • D’autre part, que cette charge, qui présentait en l’espèce les caractères de spécialité et de gravité suffisants, imposait de retenir la responsabilité de l’Etat pour la carence du recours à la force publique au-delà du délai de vingt-quatre heures suivant la réquisition faite par huissier.
 
Dans notre affaire, le Tribunal Administratif de Marseille a ordonné à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer les préjudices de toute nature subis par la Méridionale.
 
Afin d’échapper à la condamnation financière annoncée, l’Etat a saisi en appel le Conseil d’État lequel est venu, le 30 septembre 2019, confirmer la position du Tribunal Administratif, en rappelant que l’abstention des services de l’Etat à faire exécuter la décision d’expulsion est susceptible de permettre la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier : dès lors que cette carence excède une certaine durée, elle matérialise une charge qu’il ne revient pas « normalement » aux usagers de supporter.
 
La méridionale est considérée comme usager dès lors qu’elle faisait le domaine public portuaire dans le cadre de son activité économique ; de la même manière, une entreprise de transport de marchandise devra nécessairement être considérée comme usager du domaine public routier.
 
En tant qu’usager il est alors possible de faire peser sur l’Etat la responsabilité du préjudice subi.
 
Cette responsabilité peut être engagée :
 
  • Soit que l’État ait commis une faute en ne justifiant pas, ou insuffisamment, son refus d’intervention ;
 
  • Soit que l’État n’ait pas commis de faute lorsque, notamment, il justifie son refus d’intervention par des considérations légitimes liées au maintien de l’ordre public :
 
Cela pourra être le cas si, par exemple, les bloqueurs apparaissent comme trop nombreux pour que l’opération de déblocage puisse être réalisée immédiatement sans préparation particulière et sans renfort supplémentaire, ou sans risquer que la situation ne dégénère.
 
L’explication apportée par l’État pourra alors être appréciée comme suffisante pour écarter toute faute et on considérera alors que le remède n’ayant pas vocation à être pire que le mal, le refus d’intervention est bien fondé.
 
Dans cette dernière hypothèse, l’engagement de la responsabilité supposera alors de caractériser un préjudice suffisamment grave et spéciale, étant précisé que :
 
  • La gravité est retenue lorsque le dommage excède les contraintes auxquelles l’usager doit normalement faire face ;
 
  • La spécialité est entendue comme la circonstance que le dommage n’affecte qu’une partie seulement des usagers : à l’inverse, dès lors qu’un grand nombre d’usager est exposé, au même moment, aux mêmes contraintes, comme par exemple lors d’une grève de la SNCF, le caractère spécial du dommage pourra ne pas être retenu.
 
Ici, le Conseil d’État constate que les évènements ont eu lieu durant la période estivale, pendant laquelle les enjeux liés au blocage des navires pour la Corse sont particulièrement forts, et que huit jours se sont écoulés entre la demande de concours de la force publique et la levée du blocage dont seuls les grévistes sont à l’origine.
 
Le préjudice apparait à la fois :
 
  • Spécial : il ne concerne pas la totalité des ports mais bien le seul port de Marseille et, plus encore, une seule société apparait ici réellement affectée.
 
  • Grave : la saisonnalité de l’activité de la société méridionale de navigation est parfaitement mise en avant, le coût que cela représente pour elle également.
 
Plus encore, le dommage affecte le transport de personnes et porte atteinte ici à la liberté d’aller et venir, principe à valeur constitutionnel.
 
Bon nombre de ces voyageurs ont certainement été définitivement empêchés de rejoindre l’île de Corse : les moyens de transport étant limités, en l’espèce, à l’avion et au bateau et les places disponibles pour un tel trajet de dernière minute étant, en plein été, particulièrement rares et onéreuses.
 
C’est pourquoi, relevant que le blocage est intervenu à une période cruciale, le Conseil d’Etat vient considérer que les conditions de gravité et de spécialité du dommage sont nécessairement caractérisées à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heure suivant le moment où le recours à la force publique est requis.
 
Autrement dit, l’intervention de l’Etat dans ce délai de vingt-quatre heure n’aurait pas remis en cause l’anormalité de la charge pesant irrégulièrement sur les usagers du port, mais aurait, semble-t-il, fait échec à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, en l’absence d’un tel préjudice grave et spécial.
 
Ce faisant, la décision rendue par le Conseil d’Etat est classique en la matière (cf Conseil d’Etat, 30 novembre 1923, n°38284) et il y aurait tort de s’en étonner, y compris en ce qu’est fixé un délai de vingt-heure de carence pour caractériser un tel préjudice.
 
Sur ce point très précis, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger, également à propos de blocage d’une infrastructure portuaire empêchant le trafic de passagers que l’’Etat doit indemniser les victimes des pertes subies au-delà des premières vingt-quatre heure (Conseil d’Etat, 22 juin 1984, n°53630).
 
Certes, le juge administratif a pu considérer qu’un blocage persistant au-delà du délai de vingt-quatre pouvait parfaitement ne pas caractériser un préjudice anormal et spécial justifiant la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ; tel est le cas, par exemple :
 
  • D’un blocage d’une durée de dix jours de l’écluse de Thionville, qui n’empêchait pas de manière définitive le transport de biens et de personnes mais qui impliquait « seulement » de prendre un certain de disposition et de précautions en amont (Conseil d’État, 16 novembre 1979, n°10627) ;
   
En réalité, il n’existe pas de délai fixe au-delà duquel le préjudice devient nécessairement grave et spécial ; il ne faudrait pas croire que le Conseil d’Etat vient consacrer le délai de 24 heure comme limite absolue de l’inaction de l’État.
 
A l’inverse, il fait la preuve de sa volonté d’adaptation aux circonstances précises : Quelles sont les activités concernées par le blocage ? Quelles sont les contraintes particulières d’exercice de ces activités : sommes-nous en période haute ou en période basse ? Existe-t-il des alternatives pour les usagers confrontés au blocage ? Quelles sont les pertes ? Quels les enjeux ?
 
Ainsi, il apparait, aux termes de ces raisonnements, plus urgent d’assurer le déblocage des transports de personnes que ceux de marchandises ; de même, que le déblocage d’un bateau ou de vols longs courriers devra intervenir plus rapidement que le blocage d’un train compte tenu de la moindre importance des moyens alternatifs.
 
Toutefois, il ne faudrait pas, pour autant, considérer que certaines activités seraient, par nature, insusceptibles de justifier de l’existence de préjudices indemnisables en cas de blocage : encore une fois, la carence de l’État à assurer un déblocage ordonné judiciairement doit être considérée comme étant, par définition, illégale et susceptible de justifier une mise en jeu de sa responsabilité.
 
Plusieurs réflexes pratiques apparaissent alors, en cas de blocage de l’activité, indispensables :
 
  • Faire immédiatement établir un constat d’huissier permettant de démontrer non seulement la réalité du blocage mais également la date et l’heure à partir desquelles celui-ci intervient ;
 
  • Solliciter dès réception du procès-verbal une décision judiciaire portant ordre de débloquer (expulsion des lieux, levées des barricades …) ;
 
  • Assurer, dès réception de la décision judiciaire, l’exécution de celle-ci notamment en faire en sorte que l’huissier chargé de l’exécution procède à la réquisition de la force publique ;
 
Le raisonnement est le suivant : plus tôt la réquisition est faite, plus tôt le déblocage doit normalement intervenir et plus grande seront les chances d’indemnisation en cas de carence de l’État.
 
A l’inverse, on trouve en pratique de très nombreuses situations dans lesquelles l’État, à travers les services de préfecture en lien avec le ou les entreprises affectées, tente de négocier un calendrier d’intervention.
 
Il est absolument essentiel de prendre en compte qu’une telle négociation est à perte dès lors que la réquisition de la force publique n’est pas intervenue : aucune responsabilité de l’État ne pourra être mise en jeu dès lors que la réquisition de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice n’est pas intervenu, a fortiori, si aucune décision de justice n’a été rendue.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteurs

Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur
NAUX Christian
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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