Le créancier titulaire d’un titre exécutoire autorisé à poursuivre l’obtention d’un second titre exécutoire portant sur la même créance à l’encontre des mêmes débiteurs

Publié le : 05/04/2016 05 avril avr. 04 2016

Aux termes de trois arrêts publiés au bulletin, en date du 18 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation autorise le créancier titulaire d’un titre exécutoire à poursuivre l’obtention d’un second titre exécutoire portant sur la même créance à l’encontre des mêmes débiteurs.On rappellera à titre liminaire que, pour poursuivre l’exécution forcée d’une créance, il convient de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les titres exécutoires, parmi lesquels les décisions de l’ordre judiciaire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.


A l’occasion des trois arrêts du 18 février 2016 (RG n° 15-13.945, n° 15-13.991 et n° 15-15.778), la Cour de Cassation nous rappelle que les titres exécutoires ne présentent pas les mêmes qualités, de sorte qu’il est possible d’en détenir plusieurs.


En l’espèce, le créancier, une banque, disposait d’un acte notarié contenant un acte de prêt. Le remboursement du prêt n’ayant pas été honoré, la banque a saisi les biens du débiteur sur la base de cet acte notarié. Les codébiteurs ont alors contesté la saisie pratiquée, ce qui a conduit la banque à saisir le Tribunal, afin d’obtenir leur condamnation à paiement et donc un nouveau titre exécutoire.

En première instance, le Tribunal a déclaré valable l'acte authentique de prêt, dit qu'il constituait un titre exécutoire autorisant la banque à procéder au recouvrement forcé de sa créance et a chiffré la créance de la banque.

Les co-débiteurs ont fait appel de ce jugement et obtenu gain de cause. La Cour d’appel a considéré, pour sa part, que la banque n’avait pas d’intérêt à agir pour obtenir un titre qu’elle détenait déjà et déclaré sa demande irrecevable.

Au visa des articles 31 du Code de procédure civile (intérêt à agir) et 4 du Code civil (déni de Justice), la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon dans les termes suivants :

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Ainsi, la Cour de Cassation valide l’action engagée par la banque afin d’obtenir un second titre exécutoire.


Ce faisant, elle rappelle que l’acte notarié ne « revêt pas les attributs » d’un jugement.

En effet, si l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue bien un titre exécutoire, son exécution n’est pas enfermée dans le même délai de prescription qu’un jugement.

L’exécution d’un jugement se prescrit par 10 ans (sauf lorsqu’il contient une créance dont le délai de prescription serait supérieur à 10 ans), tandis que l’exécution de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire se prescrit en fonction de la nature de la créance qu’il contient.

Par exemple, s’agissant d’une créance contractuelle, la prescription de l’exécution de l’acte notarié sera de 5 ans.

Il est par conséquent de l’intérêt des créanciers, banquiers notamment, de poursuivre l’obtention d’un jugement de condamnation qui sera exécutable pendant 10 ans, lorsque l’acte notarié comporte un vice.



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Julie JACQUOT
Avocate Associée
AVOCADOUR - membre du GIE AVA , Membres du conseil d'administration
Pau (64)
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