Apprentissage, contrat de professionnalisation et rupture anticipée

Publié le : 15/05/2009 15 mai mai 05 2009

En l’espèce, il s’agissait d’apprécier la licéité d’une rupture anticipée d’un contrat de qualification consécutivement à l’échec du salarié aux épreuves théoriques du certificat de formation professionnelle de chauffeur routier.

Rupture anticipée d’un contrat de qualificationNotre droit limite considérablement les cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’article L.1243-1 du Code du Travail anciennement article L.122-3- 8 alinéa Ier, dispose :

« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée, ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ».

En application de ce texte, la Cour de Cassation exclut la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat à durée déterminée par le biais d’une action en résiliation judiciaire dudit contrat.

Se pose alors la question du sort du contrat devenu caduc par l’effet de la disparition anticipée de sa cause.

Loin d’être purement théorique, cette hypothèse peut se présenter en cours d’exécution d’un contrat d’apprentissage lorsqu’après cession de l’entreprise, le nouvel employeur tenu de reprendre les contrats en cours ne peut obtenir l’agrément nécessaire à la formation des apprentis.

Il en est de même en cas d’échec du salarié aux épreuves théoriques survenant en cours d’exécution d’un contrat de professionnalisation alors que ledit échec devrait logiquement provoquer la caducité du contrat de travail par l’effet de la disparition de sa cause.

Dans un Arrêt du 29 OCTOBRE 2008, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a tranché la question dans un sens conforme à la stricte application de l’article L.1243-1 du Code du Travail.

En l’espèce, il s’agissait d’apprécier la licéité d’une rupture anticipée d’un contrat de qualification consécutivement à l’échec du salarié aux épreuves théoriques du certificat de formation professionnelle de chauffeur routier.

La Cour d’Appel avait considéré que la disparition de l’objet du contrat de qualification ne pouvait justifier la rupture de ce dernier dès lors que ladite disparition ne revêt pas les caractères de la force majeure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur au visa de l’article L.1243-1 du Code du Travail au motif que « les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies ».

Ainsi, le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme sauf accord des parties au sujet duquel la Jurisprudence rappelle de manière constante que la rupture anticipée ne peut alors résulter que « d’une volonté claire et non équivoque ».

Le cas d’espèce soumis à la sanction de la Cour de Cassation présente également un intérêt anecdotique tenant au contenu du contrat de qualification.

Les motifs de l’Arrêt enseignent que le contrat comportait au titre des « conditions expresses d’exécution du contrat » une clause selon laquelle les parties convenaient expressément qu’un second échec aux épreuves du certificat de formation professionnelle serait considéré comme un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat.

L’application d’une telle clause ne permettrait nullement de contourner la difficulté alors que la Juridiction saisie devrait la déclarer nulle et de nul effet, la force majeure se caractérisant notamment par son caractère imprévisible.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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