Loi LOPPSI II et renforcement des moyens de lutte contre les fraudes en matière sociale

Loi LOPPSI II et renforcement des moyens de lutte contre les fraudes en matière sociale

Publié le : 16/05/2011 16 mai mai 05 2011

La Loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II) du 14 mars 2011 renforce le dispositif de lutte contre les fraudes en matière sociale.

Renforcement de la lutte contre les fraudes en matière sociale
On savait qu’en application de l’article L 114-16 du code de la sécurité sociale, L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

La Loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II) du 14 mars 2011 renforce ce dispositif de lutte en insérant à la suite du texte rappelé ci-dessus, un certain nombre de textes permettant notamment aux agents déjà chargés de la recherche des infractions aux interdictions du travail dissimulé, ainsi qu’aux agents des administrations centrales de l’Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques ou encore aux agents assermentés des organismes de sécurité sociale, ou encore aux agents des impôts, de s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Les fraudes ainsi visées sont celles dont la liste figure à l’article L 114-16-2 du code de la sécurité sociale, également institué par cette loi.

Sont également complétés le livre des procédures fiscales (article L. 134 C) et le code des douanes (article 59 sexies) par des dispositions permettant aux agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects de communiquer et recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale

S’il est certain que les fraudes en matière sociale se multiplient et causent un véritable préjudice aux organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux les finances publiques, et si en conséquence, le regroupement des informations entre les différentes institutions pour en favoriser la recherche et la sanction, il n’en demeure pas moins qu’il faudra être très vigilant sur les procédures de contrôle mise en œuvre par les agents qui en sont chargés car il est certain que cet échange d’informations donnera lieu à des interventions dans le cadre de procédure de flagrance, nécessairement moins respectueuse des droits de la défense.

Il faudra en tout premier lieu vérifier la capacité des agents à intervenir puisque pour un certain nombre d’institutions, ils devront être désignés par leur directeur.

C’est la que le rôle de conseil de l’avocat prend tout son sens.

Mais ces dispositions doivent avant tout inciter à se montrer extrêmement vigilants non seulement lors de recrutement de salariés, mais également dans leur rapport avec leurs sous-traitants en vérifiant que leurs salariés sont employés dans le strict respect de la législation sociale.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

MICHEL François-Xavier
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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