Contentieux déontologique médecin

Contentieux déontologique des médecins : la délibération par laquelle un conseil départemental de l'ordre refuse de porter une plainte disciplinaire à l'encontre d'un praticien investi d'une mission de service public fait grief au plaignant initial

Publié le : 20/12/2021 20 décembre déc. 12 2021

L’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que :

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

Il appartient ainsi aux conseils départementaux de l’ordre, de décider en séance plénière sur le fondement de ces dispositions, de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, des faits portés à sa connaissance par un plaignant initial, qui ne serait pas au nombre des personnes à qui est reconnu le droit d’agir devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’encontre d’un praticien agissant dans le cadre de ses fonctions publiques.

L’article R. 4127-112 du code de la santé publique, dispose que :

« Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ».

Il est de jurisprudence constante qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’est institué pour contester une décision prise par un conseil départemental de l’ordre tendant à ne pas saisir la chambre disciplinaire d’une plainte à l’encontre d’un praticien investi de fonctions publiques.

En effet, les dispositions précitées ne concernent que les seules décisions prises en application du code de déontologie instituées par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique, les mesures prises en matière disciplinaire étant régies par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du même code.

Ainsi, un plaignant initial est recevable à saisir directement le tribunal administratif territorialement compétent, aux fins d’annuler une décision par laquelle un conseil départemental de l’ordre aurait refusé de déférer un praticien investi de fonctions publiques devant la chambre disciplinaire de première instance.

C’est en ce sens que la Cour administrative d’appel de Paris a considéré dans son arrêt n° 16PA01135 du 31 juillet 2018, que :

« Ces faits ne révèlent pas l’existence de fautes du docteur A… dans le suivi ou l’information de M. F… dès lors en particulier qu’ainsi qu’il a été dit, le traitement administré, lequel impliquait une surveillance heure par heure en milieu hospitalier, ne pouvait faire l’objet d’un suivi à distance, qu’ainsi le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déférer le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins ».

Le juge administratif opère donc un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la délibération du conseil de l’ordre refusant de déférer un praticien devant la chambre disciplinaire.

Il appartient donc au plaignant initial saisissant le juge administratif, de démontrer que les faits qu’il invoque à l’appui de sa plainte, étaient manifestement constitutifs de manquements déontologiques. 

La requête doit être déposée dans le délai de recours contentieux de deux mois, à compter de la notification au plaignant initial, de la décision du conseil de l’ordre.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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