Recours tropic et marché exécuté

Recours tropic et marché exécuté

Publié le : 28/02/2014 28 février févr. 02 2014

La Cour Administrative d'Appel de Lyon, dans une décision du 30 octobre 2013, a été amenée à se prononcer sur la sanction à appliquer en présence d'un marché public irrégulier entièrement exécuté dans le cadre d'un recours dit TROPIC.Dans cette affaire, la juridiction a eu à connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours, de l'irrégularité de l'offre du requérant et des conséquences de l'éviction irrégulière.


1) Absence d'expiration du délai de recours du fait d'un recours gracieux:
La Cour a estimé que le jugement du Tribunal Administratif de Lyon était irrégulier dès lors qu'il avait rejeté la demande du requérant comme tardive, alors que le délai de recours avait été interrompu par un recours gracieux par lequel la requérante demandait au Maire de la commune de retirer le marché conclu.

Ce recours gracieux a été rejeté implicitement aux termes d'un délai de 2 mois et a ainsi prorogé le délai de recours contentieux.


2) Irrégularité du rejet de l'offre :
La commune avait rejeté l'offre de la requérante après avoir estimé que le mémoire technique ne répondait pas aux exigences du cahier des clauses techniques particulières.

En effet, en l'espèce, le mémoire technique prévoyait la dépose et l'évacuation d'un seul complexe d'étanchéité alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait quant à lui la dépose et l'évacuation du complexe d'étanchéité "existant".

Selon la commune, la formulation ainsi employée dans le mémoire technique exposait cette dernière à des réclamations et à des coûts supplémentaires en cas de présence de plusieurs complexes d'étanchéité.

Toutefois, la commune n'établit pas que telle aurait pu être le cas alors, d'une part, qui lui appartenait de définir et décrire préalablement ses besoins et, d'autre part, que la société requérante établit qu'elle avait visité les toitures en question dont elle a inclus des photographies dans son mémoire technique.

Au surplus, la décomposition du prix global et forfaitaire prévoyait la dépose du complexe d'étanchéité existant conformément aux termes mêmes du CCTP.

Enfin, la commune n'alléguait pas que les travaux désormais achevés auraient révélé la présence de plusieurs complexes d'étanchéité.

C'est dans ces conditions que les juges ont considéré que l'offre avait été écartée de façon irrégulière.


3) Conséquence de l'éviction irrégulière :
La Cour relève que l'offre de la requérante était la moins disante sur le prix, mais que cette dernière s'était abstenue d'argumenter sur les qualités comparées des offres au regard de l'autre critère fondé sur la valeur technique.

C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il n'était pas établi que son offre aurait pu être retenue.

Dans ces conditions, la juridiction a considéré qu'il n'était pas établi que l'irrégularité avait affecté le consentement de la personne publique ni le bien-fondé du contrat.

Dans ces conditions, en l'absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation du marché.

Enfin, la juridiction considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation dans la mesure où le marché est désormais achevé.


CAA Lyon, 30 octobre 2013, n° 12LY02963.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © sheelamohanachandran - Fotolia.com

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