La nullité d'une clause qui porte atteinte au principe de libre révocabilité du gérant de société

Publié le : 15/02/2013 15 février févr. 02 2013

La Cour de cassation réaffirme le principe de libre révocabilité du gérant dite également révocation ad nutum.

La réaffirmation du principe de révocabilité ad nutumEn effet, la Cour de cassation juge qu'une clause qui indemnise le gérant en cas de révocation de manière excessive par rapport au résultat d'exploitation de la société, contrevient au principe de libre révocabilité et est donc nulle.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2012 pourvoi 11-20582


Le gérant d'une SARL est révoqué en novembre 2007. Le gérant estime sa révocation brutale et sans juste motifs.

Le gérant invoque par ailleurs l'application d'une convention de gérance majoritaire du 20 mars 2007 pour solliciter une indemnité prévue par cette convention en cas de révocation peu importe le motif de celle-ci.

La cour d'appel déboute le gérant de ses demandes relatives à l'indemnité contractuelle de révocation ainsi que les demandes indemnitaires pour la révocation brutale et sans juste motifs.

La Cour d'appel juge que la clause donnant droit à réparation était nulle car elle était de nature à dissuader la société de révoquer son gérant.

La Cour d'appel juge encore que le gérant n'a été révoqué ni brutalement ni de manière vexatoire.

Le gérant révoqué conteste cette décision devant la cour de cassation.


La Cour de cassation examine tout d'abord la question de l'indemnisation contractuelle.

Elle juge qu'une clause prévoyant une indemnité égale à un an de rémunération de dirigeant était exorbitante pour une société dont le résultat d'exploitation est constamment déficitaire.

Ces éléments pouvaient donc permettre aux juges de considérer que cette indemnité portait atteinte au principe de libre révocabilité. Cette clause était donc nulle selon la Cour de cassation.


La Cour de cassation examine ensuite la question de la révocation pour juste motifs.

La Cour de cassation juge que la révocation du gérant pouvait être justifiée par le défaut de dépôt d'une demande d'obtention d'un certificat d'obligation d'achat d'énergie produite par le parc éolien géré par la société. Ce défaut de dépôt dans les temps avait pour conséquence de ne pas imposer à EDF d'acheter l'énergie à la société.

La Cour de cassation estime donc comme les juges du fonds qu'un tel manquement pouvait fonder la révocation du gérant qui a fait disparaître un droit pour la société dont il était le gérant.


En revanche la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel car il n'a pas été répondu à l'un des arguments qui tendait à déclarer brutale et vexatoire la procédure de révocation. Le gérant avait semble-t-il dû rendre ses clefs sur le champ et il estimait une telle mesure comme étant vexatoire.


La Cour d'appel qui n'a semble-t-il pas répondu sur ce grief ou pas suffisamment voit sa décision partiellement cassée.


Il conviendra donc au rédacteur d'une convention destinée à fixer les conditions de révocation de ne pas prévoir une indemnité excessive car la convention risquerait alors d'être nulle. Le montant de l'indemnité devra notamment être proportionné au résultat de la société.






Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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