Procédure civile et vice de fond

Les vices de fond sont-ils vraiment exhaustifs ?

Publié le : 24/01/2023 24 janvier janv. 01 2023

En voici un article qui devrait de prime abord provoquer un empathique sourire confraternel, avant de susciter un haussement de sourcil interrogatif, voire inquiet.

C’est l’histoire d’une signification de conclusions d’appel, mais dont le contenu n’avait strictement rien à voir avec l’objet de l’appel.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans une décision du 20 octobre 2022 (n°21-13.558) n’y va pas par quatre chemins : 

« 6. Mme L. fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors que « l'assignation vaut conclusions ; que la caducité d'une déclaration d'appel pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant, n'est pas encourue si la déclaration d'appel, signifiée à cet intimé, détermine l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond

[…]
8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant au plus tard le 25 mai 2019, malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé à l'appelante par le greffe, et fait ressortir que l'assignation ne pouvait valoir conclusions à défaut de satisfaire aux exigences requises, de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond.
[…]

10. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], la caducité de l'appel était encourue. ».

La chose ne devrait pas étonner : comment la signification de conclusions totalement étrangères à l’objet du litige pourrait-elle donner une autre solution que la nullité de cette signification, et par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ?

Sauf que.

Passons l’argumentaire relatif à la force majeure qui charge quelque peu les diligences de l’huissier, il subsiste une interrogation.

Après tout, dans ce dossier, on est allé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, du déféré devant la cour d’appel, puis jusqu’en cassation. Il y avait du débat, et assurément de l’enjeu.

Revenons-en donc aux règles régissant la nullité d’un acte de procédure.

Soit c’est par vice de forme, soit c’est par vice de fond. C’est ce qu’avait clairement exposé très tôt la même chambre civile dans un arrêt du 15 octobre 1975. 

Dans un précédent article, relatif au défaut de signification d’un jugement dans le cadre d’une procédure d’appel au représentant en justice, il avait été exposé les règles propres aux vices de forme.

Les vices de fond, c’est une autre paire de manche : invocables en tout état de cause et pas de grief dans les droits de la défense à démontrer. Mais, strictement limités aux énumérations de l’article 117 du Code de procédure civile :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Et à y réfléchir, où peut-on ranger notre cas de nullité ?

Celui qui a rédigé la signification était capable d’ester en justice, aucun défaut propre au représentant d’une personne morale ou d’une personne incapable, et son représentant en justice avait naturellement un pouvoir (le fameux mandat ad litem de l’avocat).

C’est pour cela qu’il y avait débat : le malheureux confrère a tout fait pour faire prévaloir l’applicabilité de l’article 114 du Code de procédure civile, soit les règles propres aux vices de forme.

Et donc exigence du grief. 

En y repensant, quel serait-il ? Un jugement a été rendu, une déclaration d’appel a été adressée, le nom de la partie appelante figure dans l’acte de l’huissier, et les écritures ont été communiquées par la suite. Peut-on sérieusement ignorer l’objet du litige ?

Écritures en appel dont on peut penser que la teneur devait de surcroît sensiblement reprendre celles communiquées en première instance, mais ce n’est que supposition. En tout cas, l’article 564 du Code de procédure civile empêche l’émergence d’un litige radicalement différent. Au mieux, il a évolué.

Dans un monde qui ne serait pas régi par le décret Magendie, il ne serait pas impossible de penser que le grief ne serait pas si automatique.

Mais la cour d’appel comme la Cour de Cassation ont d’emblée exclu ce raisonnement : nullité pour vice de fond. Point barre. 

Précision qu’encore une fois, lors du dernier article, reprenant une jurisprudence d’une date antérieure d’un mois à peine, la juridiction avait retenu un vice de forme pour un défaut de signification au représentant en justice.

Logique : toutes les irrégularités consistant en une méconnaissance des formalités de signification sont désormais qualifiées de vices de forme.

Somme toute, les défauts ne sont-ils pas tous deux des carences strictement formelles ? 

On est dans les deux cas face à un problème relatif à la signification. Quitte à ce qu’ils soient appelés à se distinguer sur le grief ! Même à estimer que la signification de conclusions tierces au litige soit par principe constitutives d’un grief.

Ce n’est pas ce qui a été décidé. Ce défaut est un vice de fond.

Et c’est là où le haussement de sourcil annoncé advient : l’article 117 est exhaustif selon les saisons.

Certaines atteintes au contradictoire conservent la qualification de vice de fond, au-delà de la liste légale. Il existe ainsi une trappe dans laquelle se glissent ce genre d’exceptions de nullité, qui ont pourtant l’allure et le parfum d’un vice de forme, mais qui n’en sont pas.

Par exemple, sur les atteintes au principe du contradictoire. Dans une décision du 29 janvier 2015 (n°14-10.400), la deuxième chambre civile s’était montrée bien vague :

« Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code »

Pareillement, en matière de procédures collectives, on retrouve l’article R. 631-3 du Code de commerce. La note dans laquelle le président expose les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office doit être jointe à la convocation en justice. La chambre commerciale y a vu à plusieurs reprises, par exemple dans son arrêt du 9 février 2010 (n°09-10.925) une méconnaissance relevant du vice de fond.

Et il y en a d’autres. Plusieurs autres. Témoignant d’une exhaustivité de façade. 

Tant et si bien que si cet arrêt du 20 octobre 2022 a pu entraîner une absence d’étonnement de la part du lecteur, c’est que l’on s’est peut-être trop habitué aux largesses que les acteurs de la justice s’arrogent au détriment d’autres.

Encore une fois : vice de forme, grief reconnu, et on en parlait plus. 

Cette très récente décision réitère cette asymétrie judiciaire.

Plus inquiétant que cet appel à la vigilance et plus encore à l’appréhension, au bout du propos, il y a la question du respect de la procédure, garante des libertés.

Sont en cause ici l’accès au juge et au double degré de juridiction.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Etienne MOUNIELOU
Avocat Collaborateur
MOUNIELOU
SAINT GAUDENS (31)
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