Paiement du prix par le cessionnaire d'un fonds de commerce

Paiement du prix par le cessionnaire d'un fonds de commerce

Publié le : 29/07/2011 29 juillet juil. 07 2011

L'article L147-17 du Code de commerce impose à l'acquéreur d'un fonds de commerce une vigilance particulière quant au paiement du prix de vente.

Acquéreur d'un fonds de commerce et paiement du prix par le cessionnaire
L'article L147-17 du Code de commerce impose à l'acquéreur d'un fonds de commerce une vigilance particulière quant au paiement du prix de vente puisqu'il dispose que "L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers."

Rappelons par ailleurs, que l'article 1684 du CGI déclare le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage sur les bénéfices réalisés pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Précisons ici que le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de 3 mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 du CGI; si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration (le fameux délai de 5 mois et demi à compter de la signature de l'acte de cession, issu du cumul des délais prévus aux articles 1684 et 201 du CGI et L141-12 du Code de commerce).

Mais revenons à l'article L 147-17 puisqu'un récent arrêt de la Cour de cassation est venu apporter un éclairage particulier à la responsabilité du cessionnaire en cas de paiement anticipé par compensation (Cass. com. 24 05 2011 n° 10-18.074, F-P+B).

Une société cède son fonds de commerce à une autre société par acte du 6 août 1996, publié le 30 septembre 1996, le prix étant partiellement payé par compensation avec une créance de la société cessionnaire.

Le 3 octobre 1996, la recette principale des impôts fait opposition au paiement du prix de vente au titre de créances de TVA dues par la société cédante pour une période antérieure à la cession, selon notification de redressement du 9 septembre 1996.

Des redressements complémentaires sont notifiés en décembre 1996 et juin 1997.

Après mise en recouvrement des impôts, le receveur notifie au séquestre un avis à tiers détenteur en date du 3 juin 1998 portant sur la totalité des sommes dues.

N'ayant reçu qu'un paiement partiel, le Trésor demande à ce que la société cessionnaire soit condamnée à lui payer le solde de sa créance à titre de dommages-intérêts.

Cet arrêt de cassation, qui intervient à l'encontre d'un arrêt de la CA de Montpellier sur renvoi après cassation de la chambre commerciale (Cass. com. 2/12/2008, n°07-19.904) met en évidence plusieurs points :

- Rendu au visa des articles 1382 du Code civil et L142-12 à 141-18 du Code de commerce, il met en relief la responsabilité délictuelle de l'acquéreur du fonds de commerce à l'égard des créanciers opposants du vendeur ;
- Il exclut le plafonnement de responsabilité du cessionnaire au montant de l'opposition faite par l'Administration fiscale ;
- Il reconnaît la faute du cessionnaire qui, en payant le prix de vente avant l'expiration du délai d'opposition, a privé le Trésor du paiement de la totalité des sommes qu'il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession ;

En outre, la Cour de cassation sanctionne l'arrêt d'appel, en ce qu'il a limité le préjudice subi par le Trésor aux créances présentant un caractère certain, excluant ainsi les créances consécutives aux notifications de redressement complémentaires de décembre 1996 et juin 1997.

Il est en effet reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les créances en question ne constituaient pas des dettes du cédant qui, étant afférentes à des périodes d'activité antérieures à la cession du fonds, étaient nées avant la publication de la cession, peu important à cet égard que ces dettes ne fussent devenues exigibles postérieurement à cette date.

Lourd de conséquences pour l'acquéreur, cet arrêt doit inciter tout professionnel à informer clairement l'acquéreur du risque pesant sur lui en cas de paiement du prix au vendeur, avant la réalisation des publicités légales et l'expiration des délais impartis pour les oppositions et, autant que faire se peut, à l'en dissuader…

DESJARS François







Cet article n'engage que son auteur.

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