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Les crédits de restructuration exclus du devoir de mise en garde du banquier

Publié le : 31/05/2019 31 mai mai 05 2019

Création jurisprudentielle, le devoir de mise en garde impose à un établissement bancaire, s’il se décide à octroyer un crédit risqué, de mettre en garde l’emprunteur sur le risque de non-remboursement.

Le non-respect de cette obligation de mise en garde, si le risque vient à se produire, donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de l’emprunteur, son préjudice étant constitué par une perte de chance de ne pas contracter s’il avait été correctement mis en garde.

Ce devoir de mise en garde est régulièrement invoqué par l’emprunteur comme moyen de défense lorsqu’il se trouve poursuivi en paiement par la banque. A tel point que cet argument est avancé même s’’il n’y a pas lieu.

Pourtant, la Cour de cassation n’admet bien évidemment pas une présomption de faute de la banque lorsqu’un crédit vient à ne pas être remboursé. La juridiction suprême est parvenue, au fil de ses décisions, à établir un raisonnement en deux temps et vérifie que les juridictions du fond ont fait une bonne application de ce raisonnement :
 
  1. L’emprunteur doit tout d’abord démontrer le risque auquel l’exposait le crédit. Ce risque devant exister au jour de son octroi. En effet, la banque ne peut être tenue pour responsable d’un risque qui ne serait apparu que postérieurement (par exemple un licenciement postérieur faisant perdre à l’emprunteur ses capacités de remboursement). Il est évident qu’il n’y aurait pas lieu de mettre en garde un emprunteur si aucun risque ne transparaissait lors de l’octroi du crédit.
  2. Ce n’est que si l’emprunteur démontre un risque que la banque se devra alors d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde.
Dans l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (pourvoi n°18-11.895), les emprunteurs avaient essayé de démontrer l’existence d’un risque de non remboursement qui fut d’ailleurs retenu (peut-être à tort au vu des capacités de remboursement des emprunteurs) par la Cour d’Appel.

Sauf que la Cour de cassation est venue se placer sur un autre terrain que celui habituel : celui de la comparaison entre la situation des emprunteurs avant l’octroi du crédit et la situation des emprunteurs après l’octroi du crédit. 

Il faut dire que le litige concernait un prêt de restructuration et que la banque avait accepté d’accorder de regrouper plusieurs crédits préexistants avec pour effet de réduire le montant mensuel à rembourser par les emprunteurs de près de 1.400 euros à moins de 800 € par mois.

Ainsi, dans le cas d’une recherche de responsabilité de la banque pour risque d’endettement excessif, il n’est pas utile de regarder les capacités de remboursement de la nouvelle mensualité dès lors, selon la Cour de cassation, que le crédit de restructuration qui « permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau ».
Les crédits de restructuration sont donc exclus de tout devoir de mise en garde sans avoir à regarder  si les capacités de l’emprunteur étaient insuffisantes pour faire face au remboursement des échéances amoindries.

La solution peut sembler sévère. Elle n’est toutefois pas illogique dans la mesure où la banque qui a restructuré les crédits n’a pas créé de risque nouveau mais a au contraire apporté une solution meilleure (ou plus exactement moins mauvaise) aux emprunteurs. La banque n’a donc pas aggravé la situation des emprunteurs.

Cet arrêt s’inscrit dans la logique de la démonstration du risque comme préalable à une obligation de mise en garde. Risque qui ne peut être retenu à l’encontre d’une banque ayant accordé un crédit moins lourd en terme de mensualités d’emprunt.

Il faut donc désormais, pour rechercher la responsabilité de la banque, se livrer également à une comparaison entre la situation avant et la situation après l’octroi du crédit.

Les emprunteurs auraient été mieux avisés de rechercher la responsabilité non pas du côté de  la banque ayant accordé le crédit de restructuration mais du côté des banques ayant accordé originairement les crédits restructurés (à condition bien évidemment de démontrer qu’il existait un risque de non remboursement lorsque ces crédits ont été accordés à l’origine).
 


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

PILLOT Antoine

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