L'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle à la lumière de la jurisprudence

L'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle à la lumière de la jurisprudence

Publié le : 24/08/2015 24 août août 08 2015

L’analyse du régime juridique mis en œuvre par les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 pour les désordres survenus postérieurement à la réception, tout autant que la lecture des jurisprudences qui en découlent, conduisent à distinguer classiquement les éléments constitutifs de l’ouvrage, des éléments d’équipement.S’agissant des éléments constitutifs de l’ouvrage, il résulte des dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil que relèvent de la garantie décennale des constructeurs les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.

A défaut et sous réserve de rapporter la preuve d’une faute, le constructeur ne peut-être recherché que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception, au visa des dispositions de l’article 1147 du Code civil.

La notion de construction d’un ouvrage peut alors être retenue en cas de modification importante d’un ouvrage existant (Cass, 3ème civ, 26 juin 2002, n° 00-19.616 ; Cass, 3ème civ, 4 octobre 2011, n° 10-22.991), allant même jusqu’à sa substitution (Cass, 3ème civ, 11 mai 2010, n° 09-12.429 ; Cass, 3ème civ, 13 décembre 2011, n° 11-10.014).

Des désordres qui affectent uniquement un élément d’équipement peuvent également justifier la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs, mais dans des conditions que le législateur et la jurisprudence n’ont eu de cesse de rendre de plus en plus rigoureuses.

C’est ainsi que la jurisprudence a entendu exclure des garanties légales les travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des éléments d’équipement et de plus fort comme des éléments constitutifs d’un ouvrage, tels que les peintures ou les revêtements d’étanchéité extérieur à fonction purement décorative (Cass, 3ème civ, 27 avril 2000, n° 98-15970 ; Cass, 3ème civ, 16 mai 2011, n° 99-15.062 ; Cass, 3ème civ, 6 février 2002, n° 00-15301 ; Cass, 3ème civ, 19 octobre 2011, n° 10-21.323).

Cette évolution jurisprudentielle s’était alors vue opposer les réticences des assureurs adhérents à la CRAC (Convention de Règlement des Assureurs Construction), la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) ayant diffusé une circulaire CRAC n° 14-2001 le 12 décembre 2001, prescrivant aux assureurs dommages ouvrages adhérents à la CRAC de maintenir les garanties lorsque les conditions étaient réunies, ainsi qu’aux assureurs RC décennale, saisis sur recours, de ne pas s’en prévaloir.

La profession ne s’est que récemment inclinée en procédant à l’abrogation de la circulaire par une autre circulaire CRAC n° 4.2014.

Par ailleurs, s’agissant des éléments d’équipement, la jurisprudence a entendu également exclure des garanties légales ceux d’entre eux qui se trouvent simplement adjoints à un ouvrage existant, ne permettant ainsi la mise en cause du constructeur que sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception, et donc pour faute prouvée (Cass, 3ème civ, 18 janvier 2006, n° 04-17.888 ; Cass, 3ème civ, 19 décembre 2006, n° 05-20.543 ; Cass, 3ème civ, 10 décembre 2003, n° 10-12.2003 ; Cass, 3ème civ, 12 novembre 2014, n° 12-35138).

Pour parfaire le tout, le législateur n’a pas manqué d’ajouter sa pierre à l’édifice.

Il résulte ainsi des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, que : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »

Les éléments d’équipement, qu’ils soient dissociables ou non, sont donc également exclus du champ des garanties légales, dès lors qu’ils ont pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle dans l’ouvrage, la responsabilité du constructeur ne pouvant être alors recherchée que sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Il appartient donc au juge de déterminer, au cas par cas, si le désordre dont il est saisi affecte un élément d’équipement ou un de ses accessoires (i) - ce qui implique qu’il ne s’agisse pas d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil -, et si sa fonction n’est pas alors de permettre exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (ii).

La détermination de la fonction précise de l’élément d’équipement n’est généralement pas sans poser difficulté, ce surtout compte tenu de la notion d’exclusivité qui a été retenue par le législateur pour conditionner l’application du régime d’exclusion des garanties légales.

La définition est manifestement propice au développement d’une abondante jurisprudence, ce d’autant plus que ces critères d’appréciation sont nécessairement soumis au contrôle de base légale de la Cour de cassation.

Pourtant, force est de constater que la jurisprudence n’est pas prolifique sur le sujet, soit en raison d’une exploitation insuffisante des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, soit en raison d’une réticence des assureurs à saisir la Haute juridiction.

Les décisions qui sont rendues, au visa des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, doivent donc être considérées avec d’autant plus d’intérêt.

Deux récentes décisions de juridictions du fond (Cour d’appel de Paris, 24 février 2015, n° 13-16.719 ; Cour d’appel de Riom, 3ème chambre, 10 juin 2015, n° 13/02407), apportent à cet égard un éclairage particulièrement intéressant.

I – LE MAINTIEN DU REGIME DES GARANTIES LEGALES EN CAS D’OUVRAGE :Il est tout d’abord constant que les dispositions dérogatoires de l’article 1792-7 du Code civil, qui doivent donc être interprétées strictement compte tenu de leur nature, ne concernent que les désordres qui affectent un élément d’équipement et non un ouvrage.

Le critère d’appréciation matériel le plus couramment retenu est celui de l’importance des travaux réalisés.

C’est ainsi que de nombreux arrêts retiennent que l’importance des travaux entrepris les assimile nécessairement à la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Cass, 3ème civ, 28 janvier 2009, n° 07-20.891 : « Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l’installation de climatisation réalisée comprenait une centrale d’énergie aux fins d’assurer la production de l’énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d’air, etc), la cour d’appel, qui a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef. »

Il ne suffit donc pas de caractériser l’existence d’une installation dont les éléments seraient emprunts à la construction immobilière, ce qui relèverait alors d’une analyse uniquement fondée sur des techniques de pose (ce qui est régulièrement sanctionné – Cass, 3ème civ, 26 avril 2006, n° 05-13.971), mais également son importance de par sa conception et son ampleur.

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 1992, n° 90-21.233, la Cour de cassation a ainsi retenu que :

« Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que l’installation réalisée comportait une chaudière équipée d’un brûleur et une pompe à chaleur dont l’évaporateur était associé à une cuve de 20 m3, enterrée, en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. »

Par un arrêt daté du 7 novembre 2012 (Cass, 3ème civ, 7 novembre 2012, n° 11-19.023), la Cour de cassation sanctionne par contre une cour d’appel pour avoir considéré que les désordres qui affectent des matériels d’une installation froid, dont des compresseurs et des vitrines frigorifiques, constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, « sans rechercher comme il leur était demandé, si l’installation ne constituait pas en elle-même un ouvrage. »

Encore et bien qu’il s’agisse ici d’une construction individuelle, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2013, la cour d’appel de Besançon (Cour d’appel de Besançon, chambre civile 1, section A, 4 septembre 2013, n° 12/01401) a été amenée à qualifier les travaux réalisés d’ouvrage à part entière, dès lors qu’il avait été réalisé une installation complète de chauffage central et de production d’eau chaude dans une maison qui n’en était pas jusqu’alors équipée.

L’analyse est confirmée pour les bâtiments à usage professionnel, tel qu’un abattoir industriel, ce qui renvoi plus strictement aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt daté du 11 mai 2006 (Cass, 3ème civ, 11 mai 2006, n° 05-13.191) :

« Mais attendu qu’ayant constaté que les équipements frigorifiques étaient notamment constitués de canalisations assurant le transport de froid dans l’ensemble des locaux en traversant des cloisons isolantes, dites cloisons isothermes, et pu retenir qu’une construction de cette nature, à savoir une installation frigorifique comprenant une salle de machines qui alimente les réseaux desservant les autres locaux, le froid étant transporté par deux réseaux indépendants de tuyauteries, relevait de l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef. »

Ayant à statuer suivant le régime antérieur à l’ordonnance du 8 juin 2005, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt en date du 5 avril 2012 (Cour d’appel de Rennes, 5 avril 2012, n° 09-04536), considéra pour sa part que ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, mais un élément d’équipement, un système permettant l’aspiration des déchets de bois produits par des machines de production installées dans une usine.

Il en va donc ainsi pour les installations photovoltaïques, dont les cellules ne sont pas en stricte imposition sur une couverture distincte, mais en intégration, assurant ainsi les fonctions de couvert et d’étanchéité propres à retenir la qualification d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

C’est tout précisément ce qui avait été plaidé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 février 2015 (Cour d’appel de Paris, 24 février 2015, n° 13-16.719).

Un maître d’ouvrage avait fait procéder à la pose d’un revêtement d’étanchéité sur une partie de la toiture d’un hypermarché, dont il avait pu obtenir la mise à disposition dans le cadre d’un bail.

Souhaitant par ailleurs intégrer en toiture un générateur photovoltaïque pour le raccorder au réseau public de distribution d’électricité et vendre l’électricité produite à EDF, le maître d’ouvrage avait également passé commande de la fourniture et de la pose d’onduleurs, de divers matériels nécessaires aux raccordements, ainsi que des tableaux et coffrets électriques.

Quelques mois après le prononcé de la réception des travaux, un incendie s’était produit sur le générateur photovoltaïque, au niveau d’un coffret de raccordement des câbles provenant des membranes photovoltaïques, la toiture s’en étant alors trouvée gravement endommagée.

Le maître d’ouvrage avait donc pris l’initiative d’assigner l’assureur RC décennale du poseur de l’installation photovoltaïque devant le tribunal de commerce de Paris, afin de solliciter sa condamnation à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Par un jugement rendu en juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris avait débouté le maître d’ouvrage de l’intégralité de ses demandes, ce dont il avait été relevé appel.

Par son arrêt rendu le 24 février 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé purement et simplement le jugement entrepris au visa des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil.

Afin de soutenir le bénéfice de la garantie décennale, le maître d’ouvrage n’avait pas manqué de faire valoir que l’installation photovoltaïque était incorporée au bâtiment, faisant corps avec lui et devant être qualifié d’ouvrage immobilier, ce qui excluait donc l’application des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil.

Ainsi, l’installation photovoltaïque ne devait pas être qualifiée d’élément d’équipement mais d’ouvrage à proprement parler, relevant de la garantie décennale des constructeurs sous réserve que soit établi une impropriété de l’ouvrage à sa destination ou une atteinte à sa solidité.

Or, selon le maître d’ouvrage, dès lors qu’il avait été nécessaire de procéder au remplacement de l’intégralité du générateur photovoltaïque, y compris le revêtement d’étanchéité qui intégrait les panneaux photovoltaïques et assurait le clos et le couvert du bâtiment, il était soutenu que l’impropriété à la destination normale de l’ouvrage était parfaitement établie.

La garantie décennale de l’assureur de l’installateur devait donc être mobilisée, puisque la police qui avait été souscrite couvrait : « les matériaux et produits photovoltaïques intégrés au bâtiment dans l’opération de construction dans la seule fonction de bâtiment, telle que la couverture ou l’étanchéité de l’immeuble à l’exclusion de leur fonction de production d’électricité dont le défaut ou l’absence des performances promises relèvent de la garantie du fabricant. »

De manière tout à fait classique en effet, l’assureur RC ou RC décennale ne couvre pas le défaut de performance, ce sujet ne posant aucune difficulté en l’espèce.

Dans le cadre de cette affaire, la cour d’appel de Paris s’est fort justement attachée à rechercher au préalable si l’installation photovoltaïque était susceptible de constituer un ouvrage à proprement parler au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ou s’il s’agissait d’un élément d’équipement.

La notion d’ouvrage a été écartée en l’espèce, dès lors qu’il n’était pas justifié que le générateur photovoltaïque avait pour fonction d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble :

« Que la société X affirme que le générateur photovoltaïque fourni et posé serait indissociable du complexe d’étanchéité posé par la société Y, celui-ci étant lui-même indissociable de l’immeuble dont il assure le couvert. »

« Que pour ce faire, elle produit en pièce n° 29, le cahier des charges du complexe d’étanchéité posé, dont il ne ressort nullement que le générateur photovoltaïque ferait corps avec le complexe d’étanchéité et donc avec la structure du bâtiment et qu’en conséquence, sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pourrait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, et notamment sans porter atteinte à l’étanchéité de la toiture ; qu’en effet, selon ce document, le raccordement électrique aux onduleurs des modules photovoltaïques intégrés à l’étanchéité est réalisé au moyen de « connecteurs débrochables », les chemins de câbles en toiture étant fixés à des supports les surélevant, au-dessus de l’étanchéité, étant ajouté qu’il n’est nullement démontré que le film photovoltaïque souple posé par la société Y et intégré à la membrane ou les cellules qui le composent ne pourraient pas être détachés et remplacés sans endommager ou retirer le revêtement d’étanchéité. »

Nous étions donc bien en présence d’un élément d’équipement susceptible de relever des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil.

Dans un autre arrêt rendu le 10 juin 2015, la cour d’appel de Riom (Cour d’appel Riom, 3ème chambre, 10 juin 2015, n° 13/02407) avait également à connaître de désordres affectant une centrale de production d’électricité photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment industriel, la toiture existante ayant été déposée pour être remplacée par un bac de sous-face avec un système d’intégration et finitions de toiture.

Au soutien de son appel, l’assureur du constructeur soutenait que : « seul le bas acier qui assure l’étanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment est un ouvrage de construction assurant le clos et le couvert, les modules photovoltaïques dissociables dudit bac acier, ne pouvant être considérés comme participant à la couverture du bâtiment, et ayant une fonction exclusive de production d’électricité. »

Mais après avoir procédé à l’analyse des éléments factuels du dossier et tout particulièrement du descriptif du système d’intégration, la cour d’appel était amenée à constater que : « ce système correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face assurant l’étanchéité, et le support pour l’ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques … cette ossature secondaire … assure toutefois les reprises de charges de toiture, c’est à dire la tenue mécanique de la toiture … les bacs ne sont pas dimensionnés pour supporter les surcharges climatiques, fonctions assurés par l’ossature secondaire c’est à dire les rails sur lesquels sont fixés les panneaux photovoltaïques. La pose seule des bacs d’étanchéité n’est pas suffisante pour supporter les surcharges climatiques.

Et la cour d’appel de Riom de conclure que : « L’article 1792-7 du Code civil n’a donc pas lieu de s’appliquer, l’installation photovoltaïque qui constitue dans son ensemble un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil ayant pour fonction le clos et le couvert ainsi que la production d’électricité, tel que cela correspond d’ailleurs aux intentions du gouvernement lors des débats parlementaires, le ministre répondant à la question d’un député, ayant déclaré que la pose sur toiture d’un dispositif photovoltaïque est couverte de manière générique par la garantie décennale (JO assemblée nationale du 22 juin 2010). »

Dès lors que nous n’étions pas en présence d’un élément d’équipement, mais d’un ouvrage, les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil n’avaient donc pas lieu de s’appliquer.

La qualification en amont des travaux réalisés s’avère donc essentielle pour apprécier si les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil sont réunies, ce que démontrent ces deux décisions récentes aux conclusions contradictoires.

Le plaideur ne doit donc pas oublier qu’avant même de procéder à l’examen des prescriptions édictées par l’article 1792-7 du Code civil, il lui faut préalablement déterminer, ce qui est absolument fondamental, s’il est en présence d’un élément d’équipement, ou tout simplement d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil, rendant alors nécessaire la stricte recherche de l’atteinte portée à la destination ou à la solidité de l’ouvrage, ce qui n’est pas sans poser difficulté parfois.


II – L’APPRECIATION DELICATE DES NOTIONS DE « FONCTION EXCLUSIVE » ET DE « DESTINATION » :L’article 1792-7 du Code civil, issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, dispose que ne constitue pas un élément d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, l’élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Cette disposition, tout à fait particulière, ne concerne donc que les éléments d’équipement et implique que l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage constitue sa fonction exclusive, ce qu’il appartient au juge de caractériser.

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la cour d’appel de Bordeaux (Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre, 6 octobre 2010, n° 09-02983) retient l’exclusion des garanties légales sur le fondement des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, pour des désordres qui affectant un revêtement intérieur en résine époxy d’une cuve à vin, ayant pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle.

La cour d’appel d’Angers retient également l’application de ces dispositions pour des désordres affectant des éléments d’équipement de chambres froides et des groupes frigorifiques destinés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle (Cour d’appel d’Angers, Chambre A, 31 mai 2011, n° 10-02081).

La cour d’appel de Montpellier en fera de même, dans un arrêt rendu le 9 février 2012, concernant des désordres affectant des conduites d’eau destinées au fonctionnement d’une centrale hydroélectrique (Cour d’appel de Montpellier, Chambre A, 9 février 2012, n° 10-07845).

Dans l’arrêt rendu le 25 février 2015 (Cour d’appel de Paris, 24 février 2015, n° 13-16.719), confirmant le jugement entrepris, la cour d’appel de Paris constate que l’installation photovoltaïque litigieuse n’a pour seule fonction que d’être raccordée au réseau public de distribution d’électricité et la production ensuite vendue à EDF, de sorte que :

« En raison de sa finalité de revente d’énergie entre professionnels, le générateur photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l’application des dispositions des articles 1792 à 1792-3 du Code civil. »

Très clairement donc, le générateur photovoltaïque ne constitue ni un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ni un élément d’équipement d’un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, devant être traité dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1792-7 et 1147 du Code civil, puisque s’agissant d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est bien de permettre une activité professionnelle dans l’ouvrage, en l’espèce la production et la revente d’électricité entre professionnels.

Il s’agit donc du même régime que celui qui est réservé à l’élément d’équipement d’un ouvrage simplement adjoint à un ouvrage existant et le maître d’ouvrage est ainsi débouté de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.

La décision rendue apparaît tout à fait justifiée, tant en fait, qu’en droit, et éclaire le raisonnement en présence d’installations composées de panneaux photovoltaïques installés non pas en intégration, mais en sur imposition, et dont la production énergétique est autonome, comme n’ayant pas vocation à assurer le fonctionnement du bâtiment.

L’arrêt constitue donc une illustration très intéressante de la notion de fonction visée à l’article 1792-7 du Code civil.

Alors même qu’elle n’avait pas retenu la qualification d’ouvrage, la cour d’appel de Paris a tenu, de manière manifestement surabondante donc, à caractériser l’absence d’impropriété à la destination du seul fait de l’interruption de la production d’électricité en raison de la survenu du sinistre incendie :

« L’impropriété à l’usage auquel était destiné ce générateur (qu’aurait révélé l’incendie consécutif à un court circuit dans un coffret de raccordement des câbles provenant de membranes photovoltaïques) ne porte nullement atteinte à la destination du bâtiment, l’électricité produite ne devant pas alimenter ses installations mais étant destinées à être vendue, … »

Et de fait, il est extrêmement courant, qu’après avoir soutenu et obtenu la qualification d’ouvrage au regard des dispositions de l’article 1792 du Code civil, du fait de la fonction de clos et de couvert de l’installation photovoltaïque lorsque les panneaux sont installés en intégration de la toiture, le maître de l’ouvrage en vient tout naturellement à soutenir l’existence d’une impropriété à la destination du fait du risque d’incendie et de la nécessité de mettre l’installation hors service.

Sur ce, la cour d’appel de Paris répond avec justesse que l’arrêt de la production d’électricité, dont la seule finalité est la revente d’énergie, sans alimentation du bâtiment, ne peut-être de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut d’étanchéité.

La seule impropriété à la destination de l’ouvrage qui puisse justifier la mise en œuvre de la garantie légale des constructeurs ne peut découler que d’une atteinte aux fonctions de clos et de couvert et très certainement pas d’une perte de production d’électricité, parfaitement autonome, relevant en définitive du seul défaut de performance, en tout état de cause non garanti.

Quant au risque d’incendie, il appartient plus certainement au maître de l’ouvrage de s’adresser à son assureur dommage, au titre de la garantie multirisque habitation, dès lors que le sinistre n’a pas vocation à être couvert au titre de la garantie légale des constructeurs, compte tenu de son origine et de sa cause.

Ainsi donc, si la finalité de production et de revente d’énergie entre professionnels peut caractériser la notion de « fonction exclusive » prescrite par l’article 1792-7 du Code civil pour échapper au régime des garanties légales des constructeurs, lorsque le désordre affecte un élément d’équipement, elle ne saurait suffire à caractériser une atteinte à la« destination » de l’ouvrage prescrite par l’article 1792 du Code civil.

Pour autant, cette analyse qui apparaît plutôt judicieuse, n’a pas été partagée par la cour d’appel de Riom dans son arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cour d’appel de Riom, 3ème chambre, 10 juin 2015, n° 13/02407).

C’est ainsi, qu’après avoir écarté la mise en œuvre des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, au motif que l’installation photovoltaïque constituait un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel a cru devoir entrer en voie de condamnation, au motif que :

« Il apparaît au final qu’en raison du vice caché au moment de la réception affectant les panneaux photovoltaïques, rendant l’ouvrage impropre à sa destination du fait du risque d’incendie, la responsabilité de plein droit de la société X s’avère engagée sur le fondement de la garantie décennale en l’absence de causes d’exonération. »

La décision rendue pose manifestement une double difficulté.

La première tient au fait que la mise en œuvre de la garantie décennale est classiquement conditionnée à l’existence d’un dommage et non pas seulement d’un risque, sauf circonstances tout à fait particulières (Cass, 3ème civ, 23 mai 2007, n° 06-13.014).

La seconde tient au fait que la nécessité d’interrompre la production et la vente d’électricité entre professionnels n’est manifestement pas de nature à porter strictement atteinte à la destination de l’ouvrage, dont les fonctions essentielles de clos, couvert et étanchéité ne se trouvent manifestement pas affectées.

Si une interprétation extensive de la notion de destination venait à prospérer, elle emporterait très certainement les mêmes critiques de la part des professionnels de l’assurance construction que celles qui avaient justifiées l’introduction des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, par l’ordonnance du 8 juin 2005, afin d’écarter du régime des garanties légales les éléments à vocation purement professionnelle.

Il convient donc désormais d’attendre, avec une attention toute particulière, la position de la Cour de cassation.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com

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