Le nouveau régime des soldes

Publié le : 21/01/2009 21 janvier janv. 01 2009

Le régime des ventes promotionnelles change en 2009 manifestement dans un but de relance de la consommation et d’amélioration de la concurrence.

Nouveau régime des soldes et ventes promotionnelles par la réduction du prixLa première réforme concerne les soldes, la seconde la publicité des prix.

I. Réforme des soldes par la loi de modernisation de l'économie (LME)

La loi LME votée 5 août 2008 et entrée en vigueur le 1er janvier dernier a en effet modifié leur définition ainsi que les conditions de leur en mise en œuvre.

1. La nouvelle définition des soldes article L 310-3 du Code de Commerce modifié par l’article 98 de la LME.

Désormais, les soldes sont les ventes qui :

Première condition :

- d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock

Seconde condition cumulative :

- et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :

Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de
début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates
différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une
durée maximale d'une semaine
, dont les dates sont librement choisies par le
commerçant
; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un
mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration
préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des
soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à
distance.

2. Modification de la durée des soldes

Les commerçants pourront ainsi organiser au choix deux semaines supplémentaires de soldes par an en plus des deux périodes fixes nationales.

La durée de ces deux périodes fixes, dont les dates restent établies par décret, est cependant réduite de six à cinq semaines.

Les deux semaines au choix des commerçants pourront quant à elles être soit consécutives soient constituées de deux périodes d’une durée maximale chacune d’une semaine.

Il en découle que le commerçant ayant organisé une première période de soldes d’une durée inférieure à une semaine, ne pourra revendiquer un crédit de jours à reporter sur la seconde période dont il bénéficie et cela pour atteindre une durée totale de deux semaines.

Ces deux périodes devront s’achever au moins un mois avant chacune des périodes légales.

Dans l’hypothèse où elles débuteraient immédiatement après la période légale, le prix de référence restera le prix pratiqué le plus bas dans les trente jours précédents la période légale.

3. Condition de mise en œuvre des soldes « libres »

Les soldes libres devront être déclarées préalablement à leur mise en œuvre auprès du préfet du département dans lequel l’entreprise à son siège ou du lieu des soldes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente conformément au Décret no 2008-1342 du 18 décembre 2008.

4. Légalisation des ventes ayant pour but un écoulement accéléré su stock en dehors des périodes de soldes

Il découle de la nouvelle définition des soldes que l’organisation de ventes promotionnelles ayant pour but l’écoulement accéléré du stock sera désormais possible en dehors des périodes légales et libres de soldes sous réserves de ne pas leur appliquer le vocable « soldes ».

Ne seront en effet qualifiées de soldes que les ventes satisfaisant à la première condition ( publicité, réduction de prix, écoulement accéléré du stock) organisées pendant les périodes satisfaisant à la seconde condition ( période officielle, période au choix).

5. Légalisation de la revente à perte concernant les soldes

L’article L 442-2 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de la revente à perte.
L’article L 442-4 dudit code prévoit les exceptions au principe précité de la manière suivante :

« I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas
applicables :
(…)
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »

La possibilité de revente à perte ne s’applique toutefois qu’aux ventes qualifiées de soldes, c’est-à-dire satisfaisant aux deux critères cumulatifs posés par le nouvel article L310-3 du Code de Commerce.

Le non respect de l’interdiction de revente à perte concernant de simples promotions par la réduction de prix visant à un écoulement accéléré du stock pourra conduire à une requalification en soldes déguisées.

II. L’ Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur publié au JORF n°0010 du 13 janvier 2009

Ce texte abroge l'arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur. Il constitue une adaptation de l’ancien texte aux évolutions des moyens de commercialisation ( vente en ligne, magasins de déstockage) et répond aux nouveaux principes posés par la LME.

Si comme le prévoit la LME les opérations visant à un écoulement accéléré du stock sont désormais autorisées en dehors des périodes de soles ( légales ou libres) , le nouvel arrêté prévoit que les commerçants auront l’obligation d’indiquer la mention « jusqu'à épuisement des stocks » et de cesser la publicité dès que les stocks seront épuisés.

Si le prix de référence demeure inchangé par rapport au principes posés par l’arrêté de 1977, « celui constaté au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité », l'arrêté introduit de nouveaux critères de détermination du prix de référence manifestement à destination des magasins d’usine ou de déstockage.

Ainsi, le prix de référence pourra désormais également être :

- le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique.
- Dans le cas où un article similaire n'a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l'objet d'un prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur, le dernier prix conseillé, sous réserves que :
- le dernier prix conseillé ne soit pas antérieur à trois ans ( article 2.3) ;
- l’annonce mentionne à coté du prix de référence la mention « prix conseillé » avec l’année à laquelle ce prix se rapporte ;
- l'annonceur puisse justifier, sur demande des agents visés à l’article 450-1 du Code du commerce, de la réalité de ce prix conseillé et du fait que celui-ci a été pratiqué ( article 2. 3 dernier §) .

L’arrêté rappelle enfin les principes selon lesquels ce qui est annoncé au consommateur doit lui être appliqué ( prix pratiqués , disponibilité des produits, conditions d’application de la réduction).





Cet article n'engage que son auteur.

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