La loi pour l'accélération des programmes de construction

Publié le : 03/03/2009 03 mars mars 03 2009

La loi du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés constitue le volet législatif du Plan de relance lancé le 4 décembre 2008 par le président de la République.

Modifications au droit de l’urbanisme par la loi du 17 février 2009Les effets de la crise économique actuelle ont des conséquences dans de nombreux domaines y compris dans celui du droit de l’urbanisme.

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés, publiée au journal officiel le 18 février, en est la traduction. Cette loi constitue le volet législatif du Plan de relance lancé le 4 décembre 2008 par le président de la République. Elle vient modifier les dispositions du code de l’urbanisme à plusieurs égards. Deux de ces modifications peuvent être ici signalées.

En premier lieu, selon l’article 1er du texte : « Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée ».

Cette disposition concerne l’article 7 du règlement des PLU et des POS qui régit l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Elle institue ainsi, pendant une période limitée (jusqu’au 31 décembre 2010), une procédure de modification simplifiée des PLU et des POS en vigueur pour autoriser l’implantation de constructions en limite séparative. La simplification consiste essentiellement à remplacer la procédure d’enquête publique jusque là nécessaire par une procédure allégée d’information du public.

Selon le rapport fait sur le projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée Nationale : « Près de 5 500 communes pourraient donc être concernées par la mesure envisagée » (AN, 22 décembre 2008, n° 1365).


En second lieu, l’article 2 de la loi du 17 février 2009 vient ajouter un alinéa à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, selon lequel : « lorsque la modification [d’un plan local d’urbanisme] a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante ».

Cette nouvelle disposition généralise ainsi une nouvellement procédure de modification « simplifiée » des documents d’urbanisme, en plus de la procédure de révision et de la procédure de modification existantes.

Il convient d’attendre la publication du décret visé par la loi pour connaître la liste des éléments mineurs d’un PLU susceptibles de faire l’objet d’une telle procédure de modification « simplifiée ». Pourront probablement être concernées par ce type de procédure les modifications mineures apportées à toutes sortes de règles du PLU : emprise au sol, éloignement des constructions les unes par rapport aux autres, aspect extérieur des constructions... A l’exclusion des modifications sur la destination des sols. La simplification procédurale opérée consiste, là aussi, à remplacer l’enquête publique exigée habituellement par une procédure allégée d’information du public.

Selon le rapport fait sur le projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée Nationale : « la mesure concernant la modification des plans locaux d’urbanisme devrait permettre de mettre 150 000 à 200 000 terrains sur le marché » (A.N., 22 décembre 2008, n° 1365).

Ces modifications ne sont qu’anecdotiques par rapport aux bouleversements que devrait à nouveau connaître le droit de l’urbanisme dans les mois qui viennent.

On peut déjà signaler, à titre d’exemple, que la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion adoptée par le Parlement le 19 février 2009 apporte un certain nombre de modifications au droit de l’urbanisme, dont la possibilité pour le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de déterminer par délibération motivée et sous certaines conditions, des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation.

Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement prévoit une réforme générale de la planification urbaine en même temps qu’il habilite le Gouvernement à procéder, « par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan ». Il est prévu que ces ordonnances puissent en outre :

« 1° Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;
3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
4° Redéfinir le champ d’application des évaluations environnementales ;
5° A produit équivalent, regrouper et simplifier les régimes des taxes et participations d'urbanisme pour doter les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les communes non membres d'un tel établissement d'une taxe locale d'équipement efficace et équitable, incitant notamment à éviter la dispersion des constructions ;
6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
7° Réformer les dispositions contentieuses du code de l'urbanisme, notamment en permettant plus largement à l'Etat, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'engager une action civile destinée à mettre les travaux et constructions en conformité avec les règles d'urbanisme ;
8° Abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront ;
9° Préciser les dispositions applicables à Mayotte et, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de trente mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication
».





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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