La coexistence de marque

La coexistence de marque

Publié le : 31/10/2014 31 octobre oct. 10 2014

Selon les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe qui porte atteinte des droits antérieurs.Cet article donne une liste des droits antérieurs qui ne peuvent être adoptés postérieurement par une marque.

Il s’agit de marque antérieurement enregistrée ou bien notoirement connue ; de dénominations sociales de sociétés s’il peut exister un risque de confusion entre celle-ci et la marque postérieure.

Ne peut pas non plus être adopté comme marque le signe représentant un nom commercial ou une enseigne connue sous l’ensemble du territoire national s’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public ; ou une appellation d’origine protégée ; ou un droit d’auteur, un droit résultant d’un dessin ou d’un modèle protégé , un droit de la personnalité d’un tiers notamment un nom patronymique.

Cette liste n’est pas limitative, certains droits comme le nom d’un établissement public ou un nom de domaine ont été considérés par la jurisprudence comme constituant des antériorités qui ne peuvent être reprises dans une marque postérieure.

En ce qui concerne le risque de confusion dans l’esprit du public, il s’agit là d’une condition qui est interprétée de façon particulièrement subjective par les tribunaux lorsqu’une action en contrefaçon est diligentée par celui des propriétaires de la marque ou du signe qui se pose comme victime.

Précisons que selon les dispositions de l’article L 716-5, l'action en contrefaçon se prescrit par 3 ans et est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans.

Selon le nouvel article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action commence à courir au jour “où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En effet Il résulte des effets de la forclusion par tolérance une coexistence forcée de deux titres parfois proches, ce dans un but de sécurité juridiques des déposants.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Photo-K - Fotolia.com

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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