La cession du bail rural: une faveur accordée au preneur de bonne foi

Publié le : 16/02/2010 16 février févr. 02 2010

Si la loi d'orientation agricole de janvier 2006 a institué le bail cessible, il n'en reste pas moins que le preneur d'un bail rural soumis au statut du fermage de droit commun, se voit opposer le principe de prohibition stricte de la cession de son bail.

Cession de bail rural et bonne foi du preneurSi la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a institué le bail cessible, il n'en reste pas moins que le preneur d'un bail rural soumis au statut du fermage de droit commun, se voit opposer le principe de prohibition stricte de la cession de son bail.

Comme toute règle subit et envisage des exceptions, l'article L.411-35, qui prescrit cette interdiction générale de cession, prévoit la possibilité pour le preneur de demander l'autorisation à son bailleur, ou à défaut au tribunal paritaire des baux ruraux, de céder son bail à un descendant majeur, à son conjoint ou partenaire de PACS.

Néanmoins, si cette cession est en pratique souvent autorisée, il faut rappeler, comme l'a fait la Cour de cassation dans un récent arrêt en date du 24 novembre 2009, qu'il s'agit d'une faveur réservé aux seuls preneurs de bonne foi. Or, la bonne foi du preneur est principalement appréciée par les juges du fond en considération du comportement du preneur cédant en cours de bail.

Ainsi, l'autorisation de cession devra être refusée au locataire qui a manqué à ses obligations. Dans le cas d'espèce, il avait été retenu contre les preneurs leur retard réitérés s'agissant du paiement de leur fermage.
Si cette décision peut paraître sévère pour le locataire, il paraît néanmoins normal de fixer certaines limites aux possibilités de cession, dès lors que le preneur ne s'est pas montré irréprochable en cours de bail.

En effet, le bail rural s'assimilant à un acte de quasi disposition, il est logique que le bailleur bénéficie de certaines garanties quant à la personne du repreneur, et que la cession, qui interviendra au profit d'un proche du preneur sortant, ne puisse pas être possible dès lors que ce dernier a manqué à ses obligations en cours de bail, ce qui a déjà nuit aux intérêts du bailleur, sans qu'il ait pourtant été possible pour lui de solliciter la résiliation du bail, faute de pouvoir justifier des conditions exigées par la loi pour le faire.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DERVILLERS Julien

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